Décision n° 750-A-2005

le 28 décembre 2005

le 28 décembre 2005

DEMANDE présentée par "Varig", S.A. (Viaçào Aérea Rio-Grandense) Varig Brazilian Airlines en vue d'obtenir des autorisations 1) de transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel et de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien et 2) de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2006.

Références nos M4815-2-1/V14
M4815-3-1/V14


"Varig", S.A. (Viaçào Aérea Rio-Grandense) Varig Brazilian Airlines (ci-après Varig) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 novembre 2005.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le Comité était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte au Comité, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) de détenir l'assurance lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3 (ci-après l'ancien règlement). Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination. Cette disposition ne permet pas le transport de marchandises à destination ou en provenance du Canada, à moins qu'un transporteur soit titulaire d'une licence l'autorisant à transporter de telles marchandises. Ce transporteur peut alors transporter du fret canadien et du fret transbordé à bord d'un même aéronef.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité de la Commission canadienne des transports d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le Comité était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte au Comité, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Hamilton et 2) de détenir l'assurance lui permettant de satisfaire aux exigences minimales de l'ancien règlement. Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

L'Office note que l'adoption de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) a fait en sorte que l'Office national des transports1 est devenu l'Office des transports du Canada et a engendré la révision de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. De plus, aux termes de l'article 187 de la LTC, et selon le cas, les attributions conférées à l'Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

Par la décision no 698-A-2004 du 21 décembre 2004, l'Office autorisait Varig, sous réserve de certaines exigences, à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel et de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et à combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2005.

L'Office note que Varig a déposé les statistiques demandées à l'égard des vols effectués conformément à la décision no 698-A-2004.

Aux termes de la licence no 975125, Varig est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 15 mai 1986, modifié (ci-après l'Accord).

L'Office a étudié la demande et est convaincu que Varig détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. De plus, l'Office note que Varig, aux termes de la licence no 975125, est autorisée à transporter du fret en provenance et à destination du Canada.

Par conséquent, l'Office, en vertu des directives du ministre des Transports et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Varig à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel et de Hamilton, dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et à combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2006. Ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :

  1. Varig rendra compte à l'Office de tout trafic acheminé via les aéroports internationaux de Mirabel et de Hamilton conformément aux exigences de l'Office à cet égard. Si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.
  2. Le fret en transit sera mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
  3. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel, ces vols doivent être effectués conformément à la (aux) route(s) énoncée(s) dans l'Accord; et
  4. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel, la capacité réservée pour le fret en provenance ou à destination du Canada ne doit pas excéder la capacité totale accordée en vertu de l'Accord.
  5. Varig doit détenir l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du RTA à l'égard du service devant être offert.

L'Office rappelle à Varig qu'elle doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada et qu'elle doit détenir un document d'aviation canadien valide.

Varig doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sécurité et de transport de produits dangereux ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Varig doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada.

Une copie de la présente décision doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des services frontaliers du Canada pour chaque vol effectué aux termes des présentes autorisations.

Toute demande similaire de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2006. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de Varig et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Varig à la structure de la société.

  1. Il est à noter également que conformément à l'article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, les pouvoirs ou fonctions attribués ou conférés au Comité de la Commission canadienne des transports aux termes d'une directive du ministre des Transports peuvent être exercés par l'Office national des transports.

Membres

  • Baljinder Gill
  • Mary-Jane Bennett
Date de modification :