Décision n° 752-A-2005

le 28 décembre 2005

le 28 décembre 2005

DEMANDE présentée par Air Transport International Limited Liability Company en vue d'obtenir des autorisations de transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel, de Hamilton, de Gander et de Winnipeg et l'aéroport de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2006.

Références nos M4815-2-1/A682
M4815-3-1/A682
M4815-6-1/A682
M4815-7-1/A682
M4815-9-1/A682


Air Transport International Limited Liability Company (ci-après Air Transport International) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2005.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le Comité était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte au Comité, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) de détenir l'assurance lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3 (ci-après l'ancien règlement). Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité de la Commission canadienne des transports d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le Comité était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte au Comité, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Hamilton et 2) de détenir l'assurance lui permettant de satisfaire aux exigences minimales de l'ancien règlement. Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

Dans le décret du gouverneur en conseil en date du 11 février 1993, le ministre des Transports a enjoint à l'Office national des transports (Il est à noter que conformément à l'article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, les pouvoirs ou fonctions attribués ou conférés au Comité aux termes d'une directive du ministre des Transports peuvent être exercés par l'Office national des transports.), un des organismes que l'Office a remplacés, d'examiner les demandes des transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. L'Office national des transports était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte à l'Office national des transports, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées en provenance et à destination de l'aéroport de Windsor et 2) de détenir l'assurance permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA). Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

Le 17 juillet 2000, le ministre des Transports a enjoint à l'Office, conformément à l'alinéa 76(1)e) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Gander dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. L'Office était également tenu d'accorder ces autorisations sous réserve du respect continu par le transporteur de ses obligations 1) de rendre compte à l'Office, conformément aux exigences de l'autorisation, des marchandises ainsi transportées en provenance et à destination de l'aéroport international de Gander et 2) de détenir l'assurance lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du RTA. Selon la directive, le fret en transit devait également être mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

En outre, le 17 septembre 2004, le ministre des Transports a enjoint à l'Office, conformément à l'alinéa 76(1)e) de la LTC, d'étudier les demandes présentées par les transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Winnipeg. Ces autorisations comporteraient l'obligation de faire rapport du trafic acheminé en provenance et à destination de l'aéroport international de Winnipeg, suivant les instructions données au moment où l'autorisation est accordée, et l'obligation de détenir l'assurance minimale prescrite par le RTA. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

L'Office note que l'adoption de la LTC a fait en sorte que l'Office national des transports est devenu l'Office des transports du Canada et a engendré la révision de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. De plus, aux termes de l'article 187 de la LTC, et selon le cas, les attributions conférées à l'Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

Par la décision no 5-A-2005 du 7 janvier 2005, l'Office autorisait Air Transport International, sous réserve de certaines exigences, à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel, de Hamilton, de Gander et de Winnipeg et l'aéroport de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2005.

L'Office note qu'Air Transport International a déposé les statistiques demandées à l'égard des vols effectués conformément à la décision no 5-A-2005.

L'Office a étudié la demande et est convaincu qu'Air Transport International détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Par conséquent, l'Office, en vertu des directives du ministre des Transports et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Air Transport International à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports internationaux de Mirabel, de Hamilton, de Gander et de Winnipeg et l'aéroport de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2006. Ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :

  1. Air Transport International rendra compte à l'Office de tout trafic acheminé via les aéroports internationaux de Mirabel, de Hamilton, de Gander et de Winnipeg et l'aéroport de Windsor conformément aux exigences de l'Office à cet égard. Si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.
  2. Le fret en transit sera mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
  3. Air Transport International doit détenir l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du RTA à l'égard du service devant être offert.

L'Office rappelle à Air Transport International qu'elle doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada et qu'elle doit détenir un document d'aviation canadien valide.

Air Transport International doit communiquer avec Transports Canada pour se conformer aux normes de sécurité et de transport de produits dangereux ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Air Transport International doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada.

Une copie de la présente décision doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des services frontaliers du Canada pour chaque vol effectué aux termes des présentes autorisations.

Toute demande similaire de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2006. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance d'Air Transport International et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Air Transport International à la structure de la société.

Membres

  • Mary-Jane Bennett
  • Beaton Tulk
Date de modification :