Décision n° 755-R-2005
Une version tronquée de cette décision a été émise le 17mars 2006 conformément à la décision no LET-R-75-2006.
RELATIVE au calcul par l'Office des transports du Canada du plafond de revenu pour le mouvement du grain de l'Ouest par les compagnies de chemin de fer régies, pendant la campagne agricole 2004-2005, et
RELATIVE au calcul par l'Office des transports du Canada du revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l'Ouest pendant la campagne agricole 2004-2005, et à la question de savoir si le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie dépasse son plafond de revenu en vertu des articles 150 et 151 de la section VI de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10.
Référence no T6650-2
INTRODUCTION
[1] La présente décision fournit les calculs de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) relativement au plafond de revenu et au revenu réel pour le mouvement du grain de l'Ouest par les compagnies de chemin de fer régies, pendant la campagne agricole 2004-2005. Ces calculs, qui doivent être terminés d'ici le 31 décembre 2005, sont nécessaires pour faire en sorte que le revenu qu'une compagnie de chemin de fer régie tire du transport du grain de l'Ouest ne dépasse pas le maximum auquel elle a droit, appelé plafond de revenu. Si le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie dépasse ce plafond, celle-ci doit rembourser l'excédent et verser les pénalités, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l'excédent de revenu pour le mouvement du grain. L'Office a calculé le plafond de revenu de deux compagnies de chemin de fer régies pendant la campagne agricole 2003-2004 : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après CP).
[2] Dans son calcul du plafond de revenu de CN et de CP, l'Office doit utiliser la formule, les statistiques de l'année de référence et l'indice des prix composite afférent au volume, comme le précise l'article 151 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC). Il a également besoin des statistiques indiquant le nombre de tonnes métriques transportées respectivement par CN et CP, ainsi que la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par chacune des deux compagnies pendant la campagne agricole 2004-2005.
[3] L'Office calcule les revenus de CN et de CP pour le mouvement du grain de l'Ouest conformément aux paragraphes (3), (4), (5) et (6) de l'article 150 de la LTC. Il se conforme aussi à sa décision no 114-R-2001 (relative au plafond de revenu pour le transport du grain de l'Ouest établi au sens de la section VI, partie III de la LTC du 16 mars 2001) concernant l'interprétation de certaines questions à considérer lorsqu'il calcule le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain aux fins du régime du plafond de revenu.
DÉCISION DE L'OFFICE
1.0 Statistiques du mouvement du grain de l'Ouest par CN et CP pendant la campagne agricole 2004-2005
[4] Un mouvement du grain de l'Ouest pendant une campagne agricole donnée est défini à l'article 147 de la LTC. Les termes clés sont les suivants :
- « mouvement du grain »
- Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d'Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d'un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s'applique pas au grain exporté d'un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.
- « grain »
- Grain ou plante mentionnés à l'annexe II et cultivés dans la région de l'Ouest; y sont assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région. [Note : L'annexe II définit ou énumère plus de 50 types de grain visés par le revenu admissible maximal. Ce sont les six principaux grains : le blé, l'orge, le colza ou colza canola, l'avoine, le seigle et le lin.]
- « campagne agricole »
- Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l'année suivante.
- « compagnie de chemin de fer régie »
- La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement .
[5] Le calcul par l'Office du nombre de tonnes métriques et la longueur des mouvements du grain de l'Ouest transportés par CN et CP, au cours de la campagne agricole 2004-2005, figurent dans le tableau 1 ci-après. Ce calcul a été fondé sur des exposés détaillés en matière de trafic, provenant de CN et de CP. Ces exposés ont été vérifiés par l'Office, qui a voulu s'assurer que le trafic indiqué représentait des mouvements du grain de l'Ouest et que les statistiques du revenu, du tonnage et du millage étaient exactes. Les contrôles de la conformité, au moyen d'un échantillon, et la mise en forme des données de chacune des compagnies de chemin de fer ont été effectués par le personnel de l'Office. L'examen a entraîné le rejet d'une partie relativement faible du trafic.
CHEMINS DE FER DESTINATION | NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES CN | NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES CP | NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES TOTAUX |
---|---|---|---|
LONGUEURS DE TRAJET MOYENNES (MILLES) | 962 | 851 | 904 |
Vancouver | 5 312 492 | 6 405 799 | 11 718 291 |
Prince Rupert | 2 693 689 | 115 684Note 1 | 2 809 373 |
Thunder Bay | 1 935 171 | 5 491 581 | 7 426 752 |
Est du Canada | 1 620 639 | 737 246 | 2 357 885 |
TOTAUX | 11 561 991 | 12 750 310 | 24 312 301 |
[7] Comme le montre le tableau précèdent, 24 312 301 tonnes de grain de l'Ouest ont été transportées pendant la campagne agricole 2004-2005. Le chiffre de 24 312 301 tonnes est légèrement plus bas que le volume de grain de l'Ouest de la campagne agricole précédente.
[8] La longueur de trajet moyenne de 904 milles indiquée dans le tableau précédent pour la campagne agricole 2004-2005 excède de 15 milles celle de la campagne agricole précédente. Churchill est une destination admissible du grain de l'Ouest, mais les mouvements vers cette dernière ne réunissaient pas les conditions d'un mouvement du grain de l'Ouest puisque le transport de ce grain doit être effectué par une « compagnie de chemin de fer régie » aux termes de la LTC et que la Compagnie de chemin de fer de la baie d'Hudson n'en est pas une.
2.0 Plafond de revenu de CN et de CP pendant la campagne agricole 2004-2005
[9] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que la formule suivante doit être utilisée par l'Office pour calculer le plafond de revenu d'une compagnie de chemin de fer régie :
[A/B + ( (C-D) x 0,022 $)] x E x F
où
- A
- représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l'année de référence;
- B
- est le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l'année de référence;
- C
- est le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu'il est déterminé par l'Office;
- D
- est le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l'année de référence;
- E
- est le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu'il est déterminé par l'Office;
- F
- l'indice des prix composite afférent au volume, tel qu'il est déterminé par l'Office.
[10] Dans le cas de CN, relativement à la campagne agricole 2003-2004, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
- A
- = 348 000 000 $
- B
- = 12 437 000
- C
- = 962
- D
- = 1 045
- E
- = 11 561 991
- F
- = 1,0108
[11] La source des chiffres de CN pour A, B et D est prévue par le paragraphe 151(2) de la LTC. Comme il est mentionné dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2004-2005 pour C et E ont été respectivement de 962 milles et de 11 561 991 tonnes. L'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2004-2005, soit 1,0108, a été établi dans la décision no 203-R-2004 du 22 avril 2004 en vertu du paragraphe 151(5) de la LTC.
[12] Ces chiffres de CN, lorsque pris en compte par la formule de calcul du plafond de revenu donnent un plafond de revenu de CN de 305 670 121 $ pour la campagne agricole 2004-2005. En d'autres termes, compte tenu du nombre de tonnes réel et de la longueur réelle des mouvements de grain pendant la campagne agricole 2004-2005, le plafond de revenu de CN est de 305 670 121 $.
[13] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2004-2005, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
- A
- = 362 900 000 $
- B
- = 13 894 000
- C
- = 851
- D
- = 897
- E
- = 12 750 310
- F
- = 1,0108
[14] Comme ci-haut, les chiffres de CP pour A, B et D découlent du paragraphe 151(3) de la LTC et comme le mentionne la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2004-2005 pour C et E ont été respectivement de 851 milles et de 12 750 310 tonnes. L'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2004-2005, soit 1,0108 a été établi dans la décision no 203-R-2004 du 22 avril 2004.
[15] Ces chiffres de CP, lorsque pris en compte par la formule de calcul du plafond de revenu, donnent un plafond de revenu de CP de 323 581 776 $ pour la campagne agricole 2004-2005. En d'autres termes, compte tenu du nombre de tonnes réel et de la longueur réelle des mouvements de grain pendant la campagne agricole 2004-2005, le plafond de revenu de CP est de 323 581 776 $.
3.0 Calcul des revenus de CN et de CP pour le mouvement du grain de l'Ouest pendant la campagne agricole 2004-2005
3.1 Revenu et déductions :
[16] Le calcul du revenu lié au grain de chaque compagnie de chemin de fer régie oblige l'Office à préciser ce qui peut, ou ce qui ne peut pas, être considéré comme un revenu, et ce qui est, ou n'est pas, une déduction applicable au revenu. Une liste partielle de ces facteurs figure aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC. Une liste plus complète a été établie, après consultation de l'industrie céréalière, dans la décision no 114-R-2001.
[17] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l'Ouest visé par la loi résulte en général des factures découlant de l'application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables à ces mouvements. Ce revenu comprend également une partie des montants reçus pour assurer l'approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons; les montants reçus en guise de primes de célérité; les montants reçus pour l'interconnexion ou les man uvres d'échange; les montants reçus pour les man uvres supplémentaires demandées par l'expéditeur; une partie des droits de stationnement des wagons aux ports céréaliers. Il ne comprend pas (comme facteurs de non-revenus) : les incitatifs, rabais ou réductions semblables; les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain, que l'Office qualifie comme telles; les recettes attribuables aux escales de wagons en transit; les recettes attribuables aux man uvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l'expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations; les indemnités pour les droits de circulation.
[18] Le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain visé par la loi peut faire l'objet des réductions suivantes : la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n'appartenant pas à cette compagnie, pour l'aménagement d'installations relatives au grain (contributions au Fonds de développement industriel); le montant payé ou autorisé pour l'interconnexion ou les man uvres d'échange. Les sommes suivantes ne sont pas déduites de ce revenu : les sommes versées ou les réductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité; les sommes versées par elle par suite de la cessation d'exploitation d'embranchements tributaires du transport du grain; les montants versés par elle en guise d'amendes pour non-exécution; les indemnités pour les droits de circulation.
3.2 Examen des revenus et des déductions et conclusions générales de l'Office :
[19] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu pour le mouvement du grain de l'Ouest ont été vérifiés par le personnel de l'Office. Les recettes marchandises initiales, notamment les paiements à d'autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été indiquées par CN et CP par mouvement. Les montants ont été vérifiés, par sondage, à la lumière des registres comptables des compagnies et des documents de base ou originaux. De nombreuses visites ont également été effectuées sur place, tant dans les locaux de CN que dans ceux de CP, pour assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l'Ouest soient saisis et que les exclusions ou les réductions des revenus soient pertinentes et exactes.
[20] D'après les résultats de la vérification, un certain nombre de rajustements ont été apportés aux éléments associés aux revenus de CN et de CP. Cinq questions clés ont été abordées cette année et sont détaillées ci-après. En prenant toutes les observations et les rajustements en considération, l'Office a déterminé que les revenus du grain de l'Ouest pour CN et CP pour la campagne agricole 2004-2005 étaient comme suit : CN = 305 788 835 $; CP = 323 068 715 $.
i) Recettes attribuables à des suppléments de transaction manuelle
Question
[21] Au cours de la campagne agricole 2004-2005, CN a imposé aux expéditeurs des « suppléments de transaction manuelle » (ci-après des STM) car ils ne se sont pas servis de certains des moyens électroniques mis à leur disposition pour transmettre des instructions concernant l'expédition, ou des libérations de wagons déchargés/chargés, et lorsqu'une copie d'une facture originale de fret est demandée, ou encore lorsqu'un paiement est acquitté par voie non électronique. Les suppléments étaient prévus dans les tarifs CN 7500 et CN 7500-AA. CP a aussi imposé des STM relativement aux lettres de transport. Le prix exigé par CP était prévu à l'article 4015 du tarif CP 6666.
[22] L'article 150 de la LTC prévoit en partie :
150(1) Le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole, calculé par l'Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.
150(3) Pour l'application du présent article, sont exclus du revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole :
- les incitatifs, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;
- les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l'Office estime justifié de considérer comme telles;
- les indemnités pour les droits de circulation.
[23] L'Office doit déterminer si les recettes de CN et de CP attribuables aux STM constituent des revenus liés au mouvement de grain et, le cas échéant, si ces montants sont des recettes pouvant être raisonnablement définies comme des amendes pour non-exécution.
[24] Si les recettes de CN et de CP attribuables aux STM ne constituent pas des revenus liés au mouvement de grain ou si ces montants peuvent être raisonnablement définis comme des amendes pour non-exécution, ils ne sont pas des revenus au sens du régime du plafond de revenu. Toutefois, si l'Office estime que ces montants sont des revenus liés au mouvement du grain et qu'ils ne peuvent être raisonnablement définis comme des amendes pour non-exécution, les montants constitueront des revenus au sens du régime du plafond de revenu.
Positions des compagnies de chemin de fer
[25] CN et CP sont d'avis que les STM s'appliquent à toutes les marchandises et non seulement au grain, et visent les expéditeurs qui insistent pour utiliser des factures papiers qui engendrent coûts et inefficacité. CN et CP soutiennent que les STM constituent des amendes qui n'ont aucun lien avec le transport du grain, et ne peuvent donc pas être raisonnablement définis comme des revenus au sens du régime du plafond de revenu - compte tenu des définitions de « revenu » et « mouvement du grain » que renferment les articles 150 et 147 de la LTC.
[26] CN renvoie à l'interprétation comprise dans la décision no 114-R-2001 du 16 mars 2001. À cet égard, elle affirme que l'Office a tenu compte de l'intention de la politique sous-jacente au plafond de revenu du grain, à savoir, obliger les participants à rendre davantage de comptes, si l'on veut que le système de manutention et de transport du grain soit amélioré. Selon CN, dans la mesure où les amendes ont permis d'atteindre cet objectif, l'Office a estimé que les amendes devraient être imposées et que les revenus qui en découlent ne devraient pas être calculés comme revenu d'une compagnie de chemin de fer au sens du régime du plafond de revenu.
[27] CN renvoie au paragraphe 7.1 de la décision no 114-R-2001, où l'Office a conclu que les quatre exemples ci-après de frais accessoires étaient des amendes pour non-exécution : le détournement ou le changement de destination du trafic, l'absence de feuille de route, et la surcharge et le repesage des wagons, et les man uvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l'expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations. CN fait remarquer que selon l'Office, les frais ont pour but d'indemniser une compagnie de chemin de fer régie lorsqu'une activité inefficace ou un fardeau administratif échappe à son contrôle. CN soutient que les STM ont les mêmes caractéristiques que les exemples susmentionnés de frais accessoires, et par conséquent, elle devrait être indemnisée pour des activités inefficaces et un fardeau administratif.
[28] Selon CN, les soumissions électroniques accélèrent le processus d'expédition, car elles éliminent les retards et surtout, les erreurs de typographie et de transcription associées aux instructions fournies par télécopieur ou par téléphone concernant le chargement.
[29] CN compte, par l'imposition d'amendes pour des services non électroniques, instituer de bons changements de comportement ou de processus d'affaires auprès des expéditeurs en charge de l'activité qui cause l'inefficacité ou la hausse des coûts dans le réseau ferroviaire et de transport du grain.
[30] En ce qui a trait aux STM imposés lors de la remise d'une copie d'une facture de fret originale et des relevés de paiements, CN indique que ce service dépasse les obligations habituelles de la compagnie de chemin de fer et que les STM l'indemnisent pour des activités inefficaces et un fardeau administratif.
Analyse et constatations de l'Office
[31] Comme il a été mentionné plus haut, l'Office doit d'abord déterminer si les recettes de CN et de CP attribuables aux STM sont des revenus liés au mouvement du grain.
[32] À cet égard, l'Office note que le revenu maximum auquel ont droit CN et CP est calculé selon les revenus de l'année de référence de la LTC. Les revenus de l'année de référence de la LTC sont en grande partie tirés des définitions de « revenu » et « mouvement du grain » établies dans la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, L.R.C. (1985), ch. W-8 (ci-après la LTGO). Au terme de la LTGO, le revenu était jugé équivalent aux coûts admissibles estimés, établis annuellement en fonction des coûts découlant des examens quadriennaux des coûts. En vertu de ces examens, les divers coûts administratifs d'une compagnie de chemin de fer associés à des fonctions liées à la réquisition ou à la libération de wagons, ainsi qu'à la facturation d'un chargement de wagon étaient quantifiés et saisis comme coûts admissibles.
[33] Comme les coûts associés aux fonctions liées à la réquisition ou à la libération de wagons, et à la facturation d'un chargement de wagon sont inclus dans chaque revenu de l'année de référence de la LTC de CN et de CP, ces coûts sont assujettis à des rajustements annuels par l'Office en fonction de l'inflation.
[34] À la lumière de ce qui précède, tant le régime du plafond de revenu actuel que l'évolution historique du revenu du grain de l'Ouest supportent la conclusion que les fonctions liées à la réquisition ou à la libération de wagons, ainsi qu'à la facturation d'un chargement de wagon, génèrent des revenus pour le mouvement du grain de l'Ouest et par conséquent, soient liés au mouvement du grain de l'Ouest.
[35] La deuxième question vise à déterminer si les recettes de CN et de CP attribuables aux STM peuvent être raisonnablement définies comme des amendes pour non-exécution.
[36] Toutes les recettes de CN et de CP pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole doivent être incluses dans le revenu global en vertu du régime du plafond de revenu. Le paragraphe 150(3) de la LTC prévoit une exception à ce principe : sont exclus du revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole les incitatifs, rabais ou réduction semblables versés ou accordés, les indemnités pour les droits de circulation ou les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain.
[37] La portée du mandat de l'Office relativement au calcul, en vertu de l'alinéa 150(3)b) de la LTC, à savoir si les recettes d'une compagnie de chemin de fer régie peuvent être raisonnablement définies comme des amendes pour non-exécution, et aux droits de stationnement et de stockage des wagons, a été précisée par la Cour fédérale d'appel dans l'affaire Canadien Pacifique Limitée c. Office des transports du Canada [2003] 4 C.F. 558. Dans cette décision, la Cour fédérale d'appel a confirmé que le mandat de l'Office relativement aux recettes d'une compagnie de chemin de fer régie, qui sont attribuables aux droits de stationnement, se limite à déterminer si un montant peut être attribuable aux droits de stationnement, et non pas à déterminer si le montant total du revenu tiré des droits de stationnement est raisonnable.
[38] Bien que la décision susmentionnée se rapporte aux droits de stationnement, les justifications sous-jacentes que la décision renferme s'appliquent au cas présent. Par conséquent, l'Office doit déterminer si les recettes de CN et de CP attribuables aux STM peuvent être raisonnablement définies comme des amendes pour non-exécution.
[39] Le régime du plafond de revenu a été institué en 2000 lors de l'entrée en vigueur du projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada. Avant l'introduction du régime, les prix pour le mouvement du grain de l'Ouest étaient établis par l'Office comme prix maximums. En vertu du régime du plafond de revenu, l'Office ne réglemente plus les prix imposés par les compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain, mais réglemente plutôt le revenu maximum qu'une compagnie de chemin de fer régie peut réaliser dans une campagne agricole pour le mouvement du grain de l'Ouest. Comme il est mentionné dans la décision no 114-R-2001 du 16 mars 2001, l'intention de la politique dans la promulgation du projet de loi C-34 n'était pas seulement de réglementer le mouvement du grain de l'Ouest d'une manière plus commerciale qui assurait à la compagnie de chemin de fer la souplesse voulue pour fixer les prix, mais également de faire en sorte que les participants rendent davantage de comptes si l'on comptait améliorer le système de manutention et de transport du grain.
[40] Les exclusions prévues à l'alinéa 150(3)b) de la LTC s'alignent sur l'intention de la politique susmentionnée. Ainsi, les recettes d'une compagnie de chemin de fer régie attribuables aux programmes conçus pour améliorer le système de manutention et de transport du grain dans son ensemble en veillant à ce que les participants rendent davantage de comptes, par suite d'un manquement à exécuter leurs obligations relativement au mouvement du grain de l'Ouest, doivent être exclues du revenu d'une compagnie de chemin de fer en vertu du régime du plafond de revenu.
[41] Le terme « amende pour non-exécution » dont se sert le Parlement dans l'alinéa 150(3)b) de la LTC a été choisi avec soin. Bien que les compagnies de chemin de fer régies facturent et perçoivent des sommes pour une panoplie d'amendes imposées à des expéditeurs ou autres participants du système de manutention et de transport du grain, seules les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution doivent être exclues des revenus des compagnies de chemin de fer en vertu du régime du plafond de revenu.
[42] Dans le cas présent, l'Office s'est penché sur les recettes de CN et de CP attribuables aux STM et estime que bien que ces montants soient des amendes, ils ne peuvent être raisonnablement définis comme des amendes pour non-exécution.
[43] Plutôt que de servir à inviter les expéditeurs et autres participants du système à changer leurs comportements inefficaces relativement à l'exécution de leurs obligations ou indemniser les compagnies de chemin de fer régies pour des dommages résultant du fait que des expéditeurs ou autres participants du système ne s'acquittent pas de leurs obligations, les STM visent principalement à libérer les compagnies de chemin de fer régies de leur obligation de remplir des fonctions ferroviaires pour lesquelles elles reçoivent une indemnisation par l'entremise du revenu de l'année de référence de la LTC.
[44] Les fonctions rattachées à la réception et au traitement de documents comme des lettres de transport, des formulaires de libération de wagon déchargé ou chargé, ou encore des commandes de wagons vides, ainsi que les fonctions où il faut remettre à des expéditeurs ou à d'autres participants du système des factures de fret et des relevés de paiement, constituent des fonctions ferroviaires qui font partie intégrante des activités d'une compagnie de chemin de fer. Ces fonctions sont reconnues en tant que fonctions ferroviaires du fait que les coûts qui sont associés à leur réalisation sont inclus dans les revenus de l'année de référence de la LTC de CN et de CP en vertu du régime du plafond de revenu.
[45] L'Office reconnaît que l'exigence selon laquelle seules les transactions électroniques sont permises est très avantageuse pour les compagnies de chemin de fer, mais on ne peut dire que le manquement par l'expéditeur ou autre participant du système à se conformer à l'exigence prévue pour libérer les compagnies de chemin de fer de leurs propres obligations, constitue la non-exécution de l'une ou l'autre des fonctions ou obligations imposées aux expéditeurs.
[46] Dans ce contexte, les STM sont très différents des frais imposés par des compagnies de chemin de fer régies pour le détournement ou le changement de destination du trafic, l'absence de feuille de route, la surcharge et le repesage des wagons, et les man uvres supplémentaires attribuables à l'erreur d'un expéditeur, que l'Office a estimé être tous des amendes pour non-exécution dans la décision no 114-R-2001. Contrairement aux STM, tous ces frais visent à amener les expéditeurs ou autres participants du système à changer leur comportement de non-exécution relativement à leurs propres fonctions ou obligations, ou à indemniser des compagnies de chemin de fer pour des dommages résultant de la non-exécution, de la part des expéditeurs ou autres participants du système, de leurs propres obligations dans le mouvement du grain de l'Ouest.
[47] Par conséquent, au lieu d'être des amendes pour non-exécution au sens de l'alinéa 150(3)b) de la LTC, les STM sont simplement des sanctions administratives imposées par des compagnies de chemin de fer régies à des expéditeurs et autres participants du système. Donc, et dans la mesure où des sanctions administratives sont imposées à des expéditeurs ou autres participants du système relativement au transport du grain de l'Ouest, les recettes attribuables aux programmes de sanction sont considérées comme étant des revenus liés au mouvement du grain de l'Ouest.
[48] L'Office estime que les recettes attribuables aux STM ne peuvent être raisonnablement définies comme des amendes pour non-exécution. Par conséquent, ces montants doivent être considérés comme étant des revenus en vertu du régime du plafond de revenu. Au cours de la campagne agricole 2004-2005, les montants des STM s'élevaient à 50 992 $ et 6 500 $ respectivement pour CN et CP.
ii) Créances irrécouvrables de CN (mauvaises créances)
[49] CN a présenté des créances irrécouvrables d'un montant total de 304 448 $ pour la campagne agricole 2004-2005, qui reflètent des revenus que CN devaient recevoir, mais qui ont été rayés des livres comptables, car on ne s'attend pas à pouvoir les recouvrer (par exemple parce que les parties endettées auprès de CN ont cessé leurs activités ou fait faillite).
[50] Il peut s'écouler beaucoup de temps entre le moment de la facturation du mouvement et la date à laquelle une créance irrécouvrable est rayée, la raison étant qu'une fois que le mouvement a été effectué et qu'une partie quelconque est tenue de payer le service, il peut s'écouler des mois, voire des années, avant qu'une compagnie de chemin de fer se rende compte - d'un point de vue comptable - que le montant ne sera probablement jamais recouvré. L'Office examinera chaque montant des créances irrécouvrables présentées par un chemin de fer au cas par cas, mais les montants doivent se rattacher aux mouvements du grain de l'Ouest qui doivent avoir eu lieu après le 31 juillet 2000, soit à la date où le régime du plafond de revenu est entré en vigueur. L'Office s'attend à ce que les créances irrécouvrables présentées pour une campagne agricole reflètent les montants rayés des livres comptables de la compagnie de chemin de fer durant cette campagne agricole. L'Office veillera aussi à ce que dans les années à venir, si des montants pour des créances irrécouvrables sont recouvrés par les compagnies de chemin de fer, ces montants soient inscrits comme des revenus en vertu du régime du plafond de revenu.
[51] Du montant total de 304 448 $ pour des créances irrécouvrables présentées par CN, l'Office :
- rejette un montant de 74 369 $, car il se rapporte en grande partie à des mouvements qui ont eu lieu avant le 1er août 2000, date d'entrée en vigueur du régime du plafond de revenu, tandis que le reste de la somme se rattache à des montants qui n'ont jamais été considérés comme étant des revenus du grain de l'Ouest;
- admet une somme de 61 084 $ qui constitue une réduction de revenu pour la campagne agricole 2004-2005. Ce montant se rapporte à des mouvements qui ont eu lieu en vertu du régime du plafond de revenu, et ont été rayés par CN au cours de la campagne agricole 2004-2005;
- reporte son opinion quant à la somme de 168 995 $ jusqu'au calcul du plafond de revenu de la campagne agricole 2005-2006, car le montant a été rayé par CN au cours de la campagne agricole 2005-2006.
iii) Trafic intermodal de CN
[52] Les clients intermodaux de CN se voient facturer un montant « composite » pour des services de roulage nécessitant des mouvements par chemin de fer et par camion. Donc, pour déterminer le montant de revenu se rapportant uniquement au transport ferroviaire, les frais de camionnage pour le ramassage et la livraison (R-L), les frais de levage, les coûts d'entretien de conteneur et les frais de propriété pour les conteneurs appartenant à CN doivent être quantifiés et soustraits du montant composite. Par ailleurs, comme bon nombre des mouvements des unités intermodales (ci-après UIM) de CN se terminent à l'Est de Thunder Bay ou d'Armstrong (Ontario), les revenus rattachés au transport ferroviaire pour ces mouvements doivent être répartis entre les domaines admissibles de l'Ouest et les domaines inadmissibles de l'Est.
[53] Cette année, l'examen et la vérification des revenus et des réductions de revenu de CN comprenaient un examen des revenus composites découlant des UIM déclarés par CN, en plus d'un examen des frais de R-L, des frais de levage, des coûts d'entretien de conteneur, des frais de propriété pour les conteneurs appartenant à CN ainsi que de l'affectation (Est/Ouest) des revenus découlant des UIM. L'examen a donné lieu à une importante révision de la méthode d'affectation Est/Ouest et de l'acceptation temporaire, assujettie à un rajustement, de la méthode qu'emploie CN pour imposer les frais de R-L.
Affectation de revenu Est/Ouest
[54] Pour les mouvements qui ne se rattachent pas aux UIM vers l'Est du Canada, une formule prédéterminée est appliquée au revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour chaque mouvement, au cas par cas, afin de calculer le revenu admissible provenant du grain de l'Ouest. Le trafic d'UIM de CN est assujetti à la même formule d'affectation, mais par le passé, les revenus du grain de l'Ouest n'ont pas entièrement été calculés selon chaque mouvement, car certaines réductions de revenu - en partie en raison de restrictions en matière de données - ont été comptabilisées selon une approche fondée sur les résultats. Toutefois, comme l'Office dispose désormais d'information précises fournie par CN aux fins de l'examen du trafic d'UIM par l'Office cette année, celui-ci peut effectuer tous les rajustements de revenu appropriés d'après chaque mouvement, au cas par cas, avant d'appliquer la formule d'affectation Est/Ouest. Cette révision méthodologique, grâce à laquelle on peut mieux calculer les revenus de CN pour le grain de l'Ouest transporté par UIM, a été utilisée pour calculer le revenu de CN lié au grain de l'Ouest transporté par UIM en 2004-2005, et servira pour les années à venir. Par cette révision, on comptait faire passer le revenu de CN lié au grain de l'Ouest transporté par UIM en 2004-2005 de 8,0 millions $ à environ 7,65 millions $.
Méthode d'imposition des frais de R-L pour CN
[55] CN a présenté une méthode révisée d'« estimation » basée sur le tarif (assortie d'un ensemble d'observations et d'hypothèses) pour arriver à estimer les frais de R-L pour le trafic d'UIM. Le personnel de l'Office a mis la méthode à l'essai en comparant ses résultats aux montants des factures présentées par CN pour un échantillon de 43 mouvements, où 81 fois des frais de R-L ont été imposés. Pour quatre des 81, CN a été incapable de fournir les montants des factures; donc ces quatre frais de R-L ont été inscrits comme étant nuls sur la facture. Les 77 restants différaient tous des montants inscrits sur les factures, et les écarts étaient assez importants. Pour l'échantillon complet des 81 frais de R-L, la méthode d'estimation de CN surestimait les montants de ses factures de 9,5 pour cent en moyenne.
[56] Compte tenu de la moyenne de surestimation de 9,5 pour cent, l'Office estime qu'il convient de réduire les frais de R-L imposés par CN de 9,5 pour cent. Ce rajustement fait passer le revenu de CN pour le grain de l'Ouest transporté par UIM de quelque 7,65 millions $ à près de 7,83 millions $.
[57] Compte tenu de l'important écart entre les montants des factures et les estimations générées par la méthode révisée d'estimation des R-L de CN, l'Office continuera d'examiner cette méthode d'estimation avec CN au cours de l'exercice de plafond de revenu de l'an prochain.
iv) Frais imposés par CN pour des wagons impropres pour le rechargement
[58] Tous les wagons libérés pour CN doivent être « propres et convenables » pour pouvoir être rechargés. Lorsqu'un wagon fourni par une compagnie de chemin de fer lui est retourné dans des conditions qui ne permettent pas un rechargement immédiat, l'expéditeur qui retourne le wagon s'expose à des frais de 300 $ par wagon. Ces frais, inscrits à l'élément 2000 du tarif 9000 de CN, étaient en vigueur pendant toute la campagne agricole 2004-2005. Pour que le wagon soit « propre et convenable », le déchargeur doit enlever tout le chargement, ainsi que le bardage, les matériaux d'assujettissement, les calages, et les feuillards qui ne sont pas la propriété de la compagnie de chemin de fer, ou tout autre matériel qui ne fait pas partie du chargement qui arrive. Depuis le 1er janvier 2004, la définition de « propre » et « convenable » pour le rechargement a été élargie et comprend maintenant la fermeture et la fixation de toutes les portes, barrières et trappes de chargement. Durant la campagne agricole 2004-2005, CP n'avait pas de tarif correspondant, donc aucun montant n'a été perçu à cet égard. Mais depuis le 1er août 2005, l'élément 2080 du tarif CP 6666 indique que CP impose aussi des frais de 300 $ par wagon, lorsque les portes, barrières et trappes de chargement ne sont pas fermées et fixées.
Question
[59] Lors d'une vérification des comptes des revenus divers et secondaires de CN, l'Office a constaté que CN avait facturé des expéditeurs de grain de l'Ouest en vertu de ce tarif pour la campagne agricole 2004-2005. La question est de savoir si les montants qu'a reçus CN en vertu de ce tarif devraient être considérées, ou non, comme des amendes pour non-exécution au terme du régime du plafond de revenu. Si l'Office détermine que ces montants sont des amendes pour non-exécution, ils ne seront pas considérés comme étant des revenus au sens du régime du plafond de revenu. Si l'Office détermine que ces montants ne sont pas des amendes pour non-exécution, ils seront considérés comme étant des revenus au sens du régime du plafond de revenu.
Position de CN
[60] CN est d'avis que les montants perçus pour des wagons impropres au rechargement constituent des amendes pour non-exécution selon le paragraphe 150(3) de la LTC et par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme étant des revenus au sens du régime du plafond de revenu. Voici des arguments de CN : les frais de wagons impropres au rechargement s'appliquent à tous les types de wagons, tant au Canada qu'aux États-Unis; ils s'appliquent dans toutes les situations où CN a dû fermer, ou ouvrir, des barrières ou des trappes de chargement, engendrant pour elle ainsi une charge de travail supplémentaire et une perte d'efficacité; un wagon retourné qui n'est pas propre provoque des retards dans le système - par exemple, des wagons doivent parfois être retirés et/ou man uvrés avant de pouvoir être nettoyés; dans le projet de loi C-34, il est indiqué que l'intention de la législation portant sur le plafond de revenu était d'amener les participants à rendre davantage de comptes; ces montants constituent des amendes de par leur nature du fait qu'elles sont prescrites pour indemniser une compagnie de chemin de fer pour des activités inefficaces et des fardeaux administratifs hors de son contrôle; les frais ont les mêmes caractéristiques que d'autres éléments secondaires désignés comme étant des amendes pour non-exécution en vertu de la décision no 114-R-2001 (diversion du trafic, surcharge ou repesage du trafic, aucune feuille de route, et man uvres supplémentaires rendues nécessaires en raison d'une erreur de l'expéditeur); et l'amende vise à induire les changements appropriés dans le comportement des parties en charge de l'activité.
Analyse et constatation de l'Office
[61] L'Office estime que les frais liés à des wagons impropres pour le rechargement peuvent, selon le paragraphe 150(3) de la LTC, être raisonnablement définis comme des amendes pour non-exécution. C'est-à-dire que ces frais visent à inciter les expéditeurs et autres participants du système à changer leurs comportements inefficaces relativement à l'exécution de leurs obligations, ou indemniser les compagnies de chemin de fer régies pour des dommages résultant du fait que des expéditeurs ou autres participants du système ne s'acquittent pas de leurs obligations quant au mouvement du grain de l'Ouest.
[62] L'Office est conscient que les expéditeurs se préoccupent du fait que les barrières et les trappes de chargement des wagons-trémies ne sont pas entretenues selon des normes acceptables par les compagnies de chemin de fer et que la piètre condition des barrières et des trappes de chargement pourrait être la raison pour laquelle elles s'ouvrent durant le retour à vide du wagon. Toutefois, en vertu du calcul du plafond de revenu, la tâche de l'Office n'est pas de déterminer la responsabilité quant à ce fait, mais plutôt de déterminer, une fois que le paiement a été versé, si l'amende constitue ou non un revenu en vertu du régime du plafond de revenu. Dans le cas présent, CN a facturé des expéditeurs de grain de l'Ouest pour un montant de 183 300 $ en vertu de ce tarif pour la campagne agricole 2004-2005. Toutefois, à compter de décembre 2005, CN avait exclu ou annulé la plupart de ces frais, ce qui donne lieu à des frais révisés de 36 900 $, desquels 16 050 $ ont été perçus et 20 850 $ sont encore au débit. Par conséquent, le montant à considérer aux fins de cette question était de 36 900 $.
v) Examen des comptes des revenus divers et secondaires des compagnies de chemin de fer
[63] L'Office entend poursuivre et élargir annuellement ses examens des comptes des revenus divers et secondaires des compagnies de chemin de fer en vertu du régime du plafond de revenu pour s'assurer que tous les revenus liés au grain de l'Ouest soient pris en compte.
4.0 Comparaison du plafond de revenu et du revenu réel de CN avec ceux de CP
[64] L'Office a calculé que le plafond de revenu et le revenu réel de CN et de CP pour le mouvement du grain de l'Ouest au cours de la campagne agricole 2004-2005 atteignaient les montants figurant ci-après. Le revenu réel de CN a été inférieur à son plafond, alors que celui de CP a excédé son plafond.
TABLEAU 2 CAMPAGNE AGRICOLE 2004-2005 PLAFOND DE REVENU REVENU RÉEL EXCÉDENT ÉCART DE REVENU CN 305 670 121 $ 305 788 835 $ 118 714 $ - CP 323 581 776 $ 323 068 715 $ - 513 061 $ [65] En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole, calculé par l'Office, excède son plafond de revenu pour cette campagne, la compagnie est tenue de verser l'excédent et toute pénalité réglementaire. Le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l'excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (ci-après le Règlement) prévoit, entre autres, ce qui suit :
2. La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :
- soit à cinq pour cent de l'excédent, si celui-ci n'est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
- 1soit à quinze pour cent de l'excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.
3.(1) S'il conclut que le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, l'Office rend une décision, ou prend un arrêté, ordonnant à la compagnie de verser l'excédent et la pénalité applicable, calculée selon l'article 2, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi.
(2) La décision ou l'arrêté à l'égard d'une campagne agricole est envoyé à la compagnie de chemin de fer régie au plus le 10 jours après que l'Office a calculé le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de la campagne agricole et son revenu admissible maximal pour cette campagne.
4.(1) L'excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.
(2) Lorsque la compagnie de chemin de fer régie verse l'excédent et la pénalité applicable, elle informe par écrit l'Office du montant versé et de la date du versement.
(3) L'excédent et la pénalité applicable sont versés au plus tard 30 jours suivant la date de réception par la compagnie de chemin de fer régie de la décision ou de l'arrêté visés à l'article 3.
[66] Comme son revenu réglementaire pour le mouvement du grain est inférieur à son plafond de revenu pour la campagne agricole 2003-2004, CP n'a à verser aucune pénalité ni aucun excédent.
[67] Étant donné que le revenu réglementaire de CN pour le mouvement du grain excède de 118 714 $ son plafond de revenu pour la campagne agricole 2004-2005, l'Office ordonne à CN, en application du paragraphe 150(2) de la LTC et du paragraphe 3(1) du Règlement, de verser à la Western Grains Research Foundation 124 650 $, somme de l'excédent de 118 714 $ et de la pénalité de 5 936 $ prévue à l'alinéa 2a) du Règlement, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
[68] En vertu du paragraphe 4(2) du Règlement, l'Office demande par les présentes à CN de l'informer par écrit du montant versé et de la date du versement lorsqu'elle versera l'excédent et la pénalité applicable.
Notes
- Note 1
Ce nombre correspond aux mouvements du grain effectués par CP jusqu'à Edmonton, puis par CN d'Edmonton à Prince Rupert.
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