Décision n° 76-C-A-2005

le 10 février 2005

le 10 février 2005

RELATIVE à une plainte déposée par Noor Malik contre Aeroflot Russian Airlines, relativement à son refus de dédommager Mme Malik pour les dommages causés à une de ses valises, pour la perte de deux de ses valises et pour certains articles manquants à l'intérieur d'une valise retrouvée, lors de vols entre Toronto, Canada et Mumbai, Inde les ou vers les 21 juillet et 19 septembre 2001.

Référence no M4370/A896/02-4


PLAINTE

[1] Le 21 novembre 2002, Noor Malik a déposé auprès du Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien (ci-après le CPRTA) la plainte énoncée dans l'intitulé. Cependant, en raison de la nature réglementaire de celle-ci, elle a été renvoyée à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le 18 juin 2003.

[2] Dans une lettre du 18 juillet 2003, les parties ont été informées de la compétence de l'Office dans cette affaire. Mme Malik devait également aviser l'Office, dans les dix (10) jours suivant la réception de la lettre, si elle désirait poursuivre officiellement cette affaire devant l'Office et, le cas échéant, si elle acceptait que les commentaires déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.

[3] Mme Malik n'a pas répondu dans les délais prescrits, et le personnel de l'Office a donc essayé à plusieurs reprises de communiquer avec elle, par téléphone et par courrier.

[4] Le 30 septembre 2003, Mme Malik a communiqué avec le personnel de l'Office pour l'informer de son changement d'adresse et pour préciser qu'elle n'avait pas reçu la lettre du 18 juillet 2003. Par conséquent, dans une lettre du 1er octobre 2003, les parties ont été informées de la compétence de l'Office dans cette affaire. Mme Malik était également tenue d'aviser l'Office, dans les dix (10) jours suivant la réception de la lettre, si elle désirait poursuivre officiellement cette affaire devant l'Office et, le cas échéant, si elle acceptait que les commentaires déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.

[5] Dans sa lettre du 22 octobre 2003, Mme Malik a informé l'Office qu'elle désirait déposer officiellement sa plainte devant l'Office, et elle a accepté que les commentaires qu'elle avait déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.

[6] Dans une lettre du 22 octobre 2003, une copie de la lettre de Mme Malik datée du même jour a été envoyée à Aeroflot Russian Airlines (ci-après Aeroflot) et le transporteur devait aviser l'Office dans les dix (10) jours suivant la réception de la lettre s'il acceptait que les commentaires déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office. Aeroflot n'a pas répondu dans les délais prescrits. Par conséquent, dans une lettre du 27 janvier 2004, l'Office a accordé à Aeroflot dix (10) jours pour déposer une réponse à la plainte de Mme Malik et à Mme Malik cinq (5) jours suivant la date de la réception de la réponse d'Aeroflot pour déposer une réplique. Dans sa lettre du 30 janvier 2004, Aeroflot a informé l'Office qu'elle acceptait que les commentaires déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.

[7] Par la suite, le personnel de l'Office a avisé Mme Malik à plusieurs reprises que l'Office demandait des précisions concernant certains renseignements déposés précédemment afin de pouvoir procéder à l'examen de sa plainte. Les précisions demandées ont été reçues le 7 mai 2004 et envoyées à Aeroflot aux fins de commentaires. Les commentaires d'Aeroflot ont été reçus le 25 mai 2004.

QUESTION

[8] L'Office doit déterminer si Aeroflot a appliqué les conditions relatives à la limite de sa responsabilité à l'égard des bagages enregistrés spécifiées dans son tarif international énonçant les règles applicables aux passagers et les prix, conformément au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).

FAITS

[9] Le 21 juillet 2001, Mme Malik a voyagé en compagnie de sa fille de 8 ans et de son fils de 18 ans de Toronto, Canada à Mumbai, Inde via Moscou sur les vols d'Aeroflot nos SU 304 et SU 565. À son arrivée à Mumbai, Mme Malik a découvert qu'une de ses valises manquait et qu'une autre avait été endommagée. Deux rapports de perte matérielle distincts ont été complétés. Le poids de la valise manquante a été enregistré à 32 kilogrammes. La valise de Mme Malik, rapportée manquante à son arrivée à Mumbai, n'a jamais été retrouvée.

[10] Le 31 juillet 2001, Mme Malik a fourni au bureau d'Aeroflot à Mumbai la liste des articles contenus dans sa valise perdue, indiquant une valeur totale de 18 405 $CAN.

[11] Le 19 septembre 2001, Mme Malik a fait le voyage de retour de Mumbai à Toronto via Moscou sur les vols d'Aeroflot nos SU 566 and SU 303. À son arrivée à Toronto, elle a découvert que deux valises manquaient - une lui appartenant et l'autre appartenant à son fils. Un seul rapport de perte matérielle portant le numéro 59690 a été complété pour les deux valises manquantes.

[12] Le 21 septembre 2001, la valise de Mme Malik a été retournée à sa résidence; toutefois, Mme Malik a prétendu qu'un certain nombre d'articles étaient manquants. La valise de son fils n'a jamais été retrouvée.

[13] Une liste des présumés articles contenus dans les valises de Mme Malik et de son fils ainsi que la valeur des présumés articles perdus au cours du vol de Mumbai à Toronto a été fournie au bureau d'Aeroflot à Toronto. La valeur totale réclamée dans cette liste s'élève à 11 980 $CAN.

POSITIONS DES PARTIES

[14] Mme Malik fait valoir qu'à son arrivée à Mumbai sur le vol d'Aeroflot no SU 565 le 21 juillet 2001, un de ses bagages enregistrés manquait et un autre était sérieusement endommagé. Elle déclare qu'elle a immédiatement rapporté l'incident à l'agent responsable qui a rempli deux rapports de perte matérielle distincts et a indiqué que le poids de la valise manquante était de 32 kilogrammes. Mme Malik indique que plusieurs des articles qu'elle et sa famille avaient apportés avec eux pour assister à un mariage étaient dans la valise perdue. Elle ajoute qu'ils ont dû acheter des articles de remplacement afin d'assister au mariage puisque la valise n'avait pas été retrouvée. Mme Malik indique également que le 31 juillet 2001, elle a fourni au bureau d'Aeroflot à Mumbai une carte d'embarquement originale pour la partie Toronto-Moscou du vol ainsi que la liste des articles contenus dans sa valise perdue, réclamant une valeur totale de 18 405 $CAN, ce que le bureau d'Aéroflot à Mumbai a confirmé avoir reçu.

[15] Mme Malik fait valoir qu'elle a communiqué régulièrement avec Aeroflot pendant son séjour à Mumbai. Elle indique que pendant ce temps, Aeroflot l'a informée que cette affaire avait été référée à son bureau de Moscou aux fins de détermination et que le bureau de Mumbai ne pouvait rien faire de plus.

[16] Mme Malik déclare qu'au moment où elle a dû quitter Mumbai pour revenir à la maison, malgré tous ses efforts, la valise manquante n'avait pas été retrouvée et aucune mesure n'avait été prise concernant la valise endommagée. Mme Malik ajoute qu'elle a été informée par Aeroflot juste avant de partir qu'elle devait faire un suivi concernant cette affaire avec le bureau du transporteur à Toronto.

[17] Mme Malik indique qu'à son arrivée à Toronto le 19 septembre 2001, elle a découvert que certains de ses bagages avaient encore une fois été perdus, soit une de ses valises enregistrées et la valise de son fils. Elle déclare avoir immédiatement rapporté l'incident à l'agent responsable d'Aeroflot qui a rempli un seul rapport de perte matérielle pour les deux valises manquantes.

[18] Mme Malik déclare que le 21 septembre 2001, sa valise qui avait été perdue lors de son vol à destination de Toronto en partance de Mumbai a été retournée à sa résidence à Toronto et elle maintient que certains articles de cette valise étaient manquants. Elle fait valoir également que la valise de son fils n'a pas été retrouvée. Même si Mme Malik prétend qu'elle ne peut fournir la preuve de la valeur des articles manquants de la valise retrouvée puisque les reçus de ces articles étaient dans la valise qui n'a pas été retrouvée, elle a fourni une liste des articles contenus dans les deux valises manquantes, document intitulé « Liste et valeur des articles perdus lors d'un vol au départ de l'Inde - Mumbai à destination du Canada - Toronto » [Traduction], au bureau d'Aeroflot à Toronto. La valeur totale réclamée dans cette liste s'élève à 11 980 $CAN.

[19] Mme Malik indique que le transporteur lui a demandé de fournir certains documents originaux à l'appui de sa demande et qu'elle a personnellement apporté ces documents au directeur du service à la clientèle d'Aeroflot à l'aéroport international Lester B. Pearson-Toronto, et qu'elle a reçu une confirmation de cette démarche.

[20] Mme Malik déclare qu'elle a communiqué régulièrement avec le personnel d'Aeroflot à Toronto où elle a eu des discussions avec le chef d'escale qui lui a demandé de lui faire parvenir par télécopieur toute la documentation concernant cette affaire, y compris les étiquettes de bagages originales qu'elle indique avoir remis au personnel du bureau de Mumbai à leur demande. Mme Malik affirme avoir télécopié tous les renseignements demandés. Mme Malik indique toutefois qu'au mois d'août 2002, elle a été avisée par Aeroflot que son dossier avait été fermé.

[21] Aeroflot fait valoir qu'elle n'a pu offrir aucun dédommagement à Mme Malik étant donné que celle-ci n'était pas disponible et qu'elle n'avait pu produire la documentation nécessaire à l'appui de ses réclamations.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[22] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné les limites de responsabilité d'Aeroflot applicables au transport des bagages entre des points situés au Canada et des points situés à l'extérieur du Canada, selon le tarif en vigueur au moment de la plainte de Mme Malik, la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée (ci-après la Convention de Varsovie) et la Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26, qui rend exécutoire la Convention de Varsovie au Canada.

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[23] La compétence de l'Office relative à la présente plainte est établie au paragraphe 110(4) et à l'article 113.1 du RTA.

[24] Le paragraphe 110(4) du RTA dispose que :

110(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

[25] L'article 113.1 du RTA prévoit ce qui suit :

113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :

a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;

b) lui enjoindre d'indemniser des personnes lésées par la nonapplication de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

[26] Aussi, les limites de responsabilité pour les bagages perdus, endommagés ou retardés applicables au transport aérien international sont établies dans la Convention de Varsovie, laquelle a force de loi au Canada en vertu de la Loi sur le transport aérien. Plus particulièrement, les articles 22 et 23 de la Convention de Varsovie prévoient, en partie, ce qui suit :

22(2)a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

23(1) Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

Application du tarif

[27] Les limites de responsabilité énoncées dans le tarif d'Aeroflot (NTA)(A) no 324, en vigueur au moment de l'incident, sont prévues à la règle 55, dont les alinéas suivants sont applicables dans cette affaire :

Règle 55 (D) LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Sauf exception prévue dans les dispositions de la Convention de Varsovie ou de toute autre loi applicable :

(1) Le transporteur n'est responsable d'aucune perte ou réclamation de quelque nature qu'elle soit (auxquelles on fait ci-après collectivement référence dans ce tarif en tant que « dommages ») résultant du transport ou d'autres services assurés par le transporteur ou liés à ceux-ci, à moins qu'il existe une preuve que le dommage a été causé par la négligence ou une erreur volontaire du transporteur et qu'il n'y a eu aucune négligence concourante du passager.[Traduction]

(7) La responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français, 20 $US, 20 $CAN par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés et à 5 000 francs français, 400 $US, 400 $CAN par passager dans le cas de bagages non enregistrés ou autre propriété, à moins qu'une valeur supérieure soit déclarée à l'avance et que des frais supplémentaires soient payés en vertu du tarif du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur se limite à la valeur supérieure déclarée. La responsabilité du transporteur ne dépassera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes réclamations.[Traduction]

(12) Responsabilité pour les articles fragiles, irremplaçables ou périssables

Le transporteur ne sera pas tenu responsable de la perte, des dommages ou du retard dans la livraison d'articles fragiles ou périssables, d'argent, de bijoux, d'argenterie, d'effets négociables, de valeurs ou d'autres objets de valeur, de matériel de bureau ou d'échantillons inclus dans les bagages enregistrés du passager, que le transporteur en ait été informé ou non.[Traduction]

[28] Le tarif d'Aeroflot comprend également des dispositions identifiant le genre de bagages que le transporteur transportera sans frais additionnels lorsqu'un passager voyage en classe économique. Plus particulièrement, la règle 115(Q)(1)(c) prévoit ce qui suit :

Le transporteur transportera gratuitement deux pièces de bagages, la première ne dépassant pas 62 pouces et 70 livres, et la deuxième ne dépassant pas 55 pouces et 70 livres. [Traduction]

[29] La plainte de Mme Malik comprend les trois réclamations suivantes :

  1. Une réclamation de 18 405 $CAN à l'égard d'articles soi-disant contenus dans la valise de Mme Malik qui a été perdue en route vers Mumbai en juillet 2001;
  2. Une réclamation à l'égard des dommages causés à une des valises de Mme Malik en route vers Mumbai en juillet 2001; et
  3. Une réclamation de 11 980 $CAN à l'égard des articles soi-disant contenus dans la valise du fils de Mme Malik perdue en route vers Toronto en septembre 2001 et les articles manquants soi-disant contenus dans la valise de Mme Malik qui a été retournée à sa résidence plusieurs jours après le vol.

[30] L'Office a eu beaucoup de peine à obtenir de Mme Malik les renseignements et les documents nécessaires à l'examen compétent de sa plainte. De fait, l'Office n'a finalement reçu que le 18 mars 2004 les documents originaux suivants de Mme Malik, documents qu'elle avait au départ indiqué avoir fait parvenir à Aeroflot :

  1. L'itinéraire et les factures originales en date du 16 juillet 2001 pour Mme Malik et sa fille;
  2. L'itinéraire et les factures originales en date du 16 juillet 2001 pour le fils de Mme Malik;
  3. Deux rapports de perte matérielle originaux émis à Mumbai le 21 juillet 2001;
  4. Une copie de la lettre en date du 18 décembre 2001 de Mme Malik à Aeroflot;
  5. Le rapport de perte matérielle émis par la centrale des bagages à Toronto le 19 septembre 2001;
  6. Le billet d'avion original no 555 4414303587 1 et les étiquettes à bagages connexes; et
  7. Le billet d'avion original no 555 4414303588 2 et les étiquettes à bagages connexes.

[31] L'Office a examiné attentivement tous les documents précités et note qu'Aeroflot n'a pas contesté les allégations de Mme Malik selon lesquelles les valises ont été perdues, ou mis en doute la véracité des renseignements contenus dans les rapports de perte matérielle, ni encore l'allégation qu'une valise avait été endommagée. L'Office conclut ainsi que les preuves donnent à penser que les deux valises ont été perdues au cours des vols d'Aeroflot entre Toronto et Mumbai, et qu'une valise a été endommagée.

[32] En vertu de la règle 55(D)(7) du tarif d'Aeroflot, la responsabilité du transporteur relativement aux bagages enregistrés se limite à 250 francs français par kilogramme, à moins qu'un passager ait déclaré à l'avance une valeur supérieure et ait payé les frais additionnels exigibles au transporteur. Cette disposition est essentiellement la même que l'article 22(2)(a) de la Convention de Varsovie. L'Office note que même si Mme Malik allègue que la valeur des articles contenus dans les valises perdues s'élève à environ 30 000 $CAN, il n'existe aucune preuve que Mme Malik a déclaré une valeur supérieure ou payé à Aeroflot des frais additionnels à l'égard des bagages. L'Office note de plus qu'un certain nombre des articles contenus dans les bagages selon Mme Malik sont des articles pour lesquels le transporteur déclare expressément n'être pas responsable dans la règle 55(D)(12) de son tarif. L'Office estime donc que la responsabilité d'Aeroflot relativement aux bagages perdus, y compris le contenu, se limite à 250 francs français par kilogramme.

[33] Bien que le poids indiqué sur le rapport de perte matérielle relativement à la valise perdue en route vers Mumbai soit 32 kilogrammes, il n'existe aucune preuve relativement au poids de la valise perdue en route vers Toronto. En vertu de la règle 115(Q)(1)(c) du tarif d'Aeroflot, le transporteur transportera gratuitement deux pièces de bagages ne dépassant pas 70 livres (32 kilogrammes). Étant donné l'absence de preuve du contraire, l'Office est d'avis qu'il est raisonnable d'estimer à 32 kilogrammes le poids de la valise perdue en route vers Toronto. Par conséquent, l'Office estime que la responsabilité d'Aeroflot pour la perte des deux valises se limite à 250 francs français multipliés par 64 kilogrammes.

[34] En vertu des paragraphes 2(6) et (7) de la Loi sur le transport aérien, le franc doit être converti en dollars canadiens comme suit :

2(6) Les sommes mentionnées en francs à l'article 22 de l'annexe I sont, aux fins des actions intentées contre les transporteurs, converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer par le transporteur.

2(7) Pour l'application du paragraphe (6), l'équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en droits de tirage spéciaux ou en francs, aux termes de l'article 22 de la convention figurant à l'annexe I, est déterminé de la manière suivante :

a) pour la conversion des francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15,075 francs par droit de tirage spécial;

b) pour la conversion des droits de tirage spéciaux en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.

[35] En appliquant la formule précitée, 250 francs équivaut à 16,58 droits de tirage spéciaux (ci-après DTS). En date du 10 février 2005 les plus récents renseignements disponibles indiquent que le Fonds monétaire international convertit les DTS en dollars canadiens ($CAN) en utilisant un taux de 1 DTS = 1,87363 $CAN. En utilisant ce taux, 250 francs = 31,06478 $CAN (le produit de 250 multiplié par le taux de change). L'Office estime ainsi que le dédommagement qu'Aeroflot devra payer à Mme Malik pour les deux valises perdues s'élève à 1 988 $CAN (64 multiplié par le produit de 250 multiplié par le taux de change).

[36] En ce qui a trait à la réclamation de Mme Malik relativement aux articles manquants de la valise retrouvée, l'Office est d'avis que les preuves au dossier ne justifient pas la réclamation de façon acceptable. Mme Malik a tout simplement fourni à l'Office une liste d'articles soi-disant manquants à sa valise retrouvée et à la valise de son fils perdue en route vers Toronto, sans fournir les reçus à l'appui ou d'autres indications relativement à quels articles se trouvaient dans quelle valise. Il semble également y avoir un certain chevauchement entre cette liste et la liste fournie à l'appui de la réclamation relativement à la valise perdue en route vers Mumbai.

[37] En ce qui concerne la réclamation de Mme Malik relativement à la valise endommagée, l'Office se reporte à la règle 55(D)(1) du tarif d'Aeroflot qui prévoit que le transporteur n'est responsable d'aucun dommage à moins qu'il existe une preuve que le transporteur ait causé le dommage et « qu'il n'y a eu aucune négligence concourante du passager ». L'Office note qu'un rapport de perte matérielle a été complété par la passagère immédiatement à son arrivée à Mumbai. Dès lors, la probabilité de négligence concourante de la passagère est très faible. L'Office estime donc qu'Aeroflot devrait rembourser les frais de réparation de la valise endommagée.

[38] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime qu'en refusant d'offrir quelque dédommagement que ce soit à Mme Malik, Aeroflot n'a pas appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif et a contrevenu aux dispositions du paragraphe 110(4) du RTA.

CONCLUSION

[39] En se fondant sur les constatations qui précèdent, l'Office, en vertu de l'article 113.1 du RTA, enjoint par les présentes à Aeroflot de verser à Mme Malik pour la somme de 1 988 $CAN (64 multiplié par le produit de 250 multiplié par le taux de change) dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision.

[40] De plus, l'Office enjoint à Aeroflot de dédommager Mme Malik pour la réparation de sa valise endommagée en route vers Mumbai, sur réception de preuves suffisantes de la réparation fournies par Mme Malik.

[41] Étant donné le manque de preuves à l'appui, l'Office rejette par les présentes le reste de la plainte.

Date de modification :