Décision n° 760-A-1995
le 16 novembre 1995
DEMANDE présentée par Sioux Narrows Airways Ltd. en vue de suspendre les licences nos 882482 et 882483.
Références nos M4205/S67-4-1
M4205/S67-5-1
Nos 951778
951779 au rôle
Sioux Narrows Airways Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 octobre 1995.
Aux termes de la licence no 882482, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D (limitée aux aéronefs de type DC-3 dans le groupe D), à partir d'une base située à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), entre les époques du dégel et du gel de chaque année. La licenciée doit faire état annuellement de tous les services exécutés en plus de ceux qu'elle assure pour les camps de pêche exploités par Plummer's Great Bear Lake Lodge Ltd.
Aux termes de la licence no 882483, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Par l'arrêté no 1994-A-413 du 12 octobre 1994, les licences nos 882482 et 882483 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Par la décision no 366-A-1995 du 2 juin 1995, la suspension de la licence no 882482 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et D et de la licence no 882483 était levée.
Par la décision no 425-A-1995 du 21 juin 1995, la suspension de la licence no 882482 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C était levée.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882482 et 882483.
Les licences nos 882482 et 882483 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 18 novembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au printemps 1996, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 18 novembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882482 et 882483 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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