Décision n° 768-A-2000

le 8 décembre 2000

le 8 décembre 2000

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom d'Air Ontario Inc., en vue d'annuler les licences nos 972176, 977246 et 975098.

Références nos M4210/A128-1
M4210/A128-2
M4210/A128-3


Air Canada, en son nom et au nom d'Air Ontario Inc., a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'annulation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 novembre 2000.

Aux termes de la licence no 972176, Air Ontario Inc. est autorisée à exploiter un service intérieur (aéronefs moyens).

Aux termes de la licence no 977246, Air Ontario Inc. est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Aux termes de la licence no 975098, Air Ontario Inc. est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.

Air Canada fait valoir qu'elle procède à la restructuration des services aériens commerciaux de ses transporteurs régionaux. Dans le cadre de cette restructuration, Air Canada indique qu'Air Ontario Inc. fusionnera avec Lignes aériennes Canadien International ltée à compter du 8 décembre 2000, et que l'effectif, les activités et l'actif d'Air Ontario Inc. seront, immédiatement par la suite et le même jour, cédés à Air Canada Régional Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Nova, d'Air Alliance, d'Air Ontario, d'AirBC ou de Canadien Régional par la société issue de la fusion.

Par l'arrêté no 2000-A-462 daté du 30 novembre 2000, les licences nos 972097, 975055 et 977160 d'Air Nova Inc. exerçant également son activité sous le nom d'Air Alliance (ci-après Air Nova) ont été cédées à Air Canada Régional Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Nova, d'Air Alliance, d'Air Ontario, d'AirBC ou de Canadien Régional. Étant donné que les services autorisés en vertu des licences d'Air Ontario Inc. sont identiques aux services prévus aux termes des licences qui ont été cédées, les licences d'Air Ontario Inc. ne sont plus requises.

L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. Le paragraphe 64(2) de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite à son projet avant l'expiration soit des 120 jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des 30 jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.

Air Canada a fait savoir qu'Air Canada Régional Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Nova, d'Air Alliance, d'Air Ontario, d'AirBC ou de Canadien Régional continuera d'assurer tous les services aériens intérieurs exploités par Air Ontario Inc. à des points au Canada ainsi qu'entre ces points. L'Office estime donc qu'il n'est pas nécessaire, dans la présente instance, de demander à Air Ontario Inc. de se conformer à l'article 64 de la LTC. Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office soustrait par les présentes Air Ontario Inc. à l'application de l'article 64 de la LTC.

En outre, les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, sur demande d'Air Ontario Inc., annule par les présentes les licences nos 972176, 977246 et 975098 conformément aux alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC.

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