Décision n° 77-C-A-2007
le 16 février 2007
RELATIVE à une plainte déposée par Benoit Leclerc au sujet de l'annulation par Air Canada de sa réservation et de celle de sa compagne de voyage pour le vol no AC893 avec départ le 3 septembre 2004 d'Amsterdam, Royaume des Pays-Bas, à destination de Toronto (Ontario), Canada.
Référence no M4120-3/06-06228
Plainte
[1] Le 2 août 2005, Benoit Leclerc, en son nom et au nom de sa compagne de voyage, a déposé auprès de la Division des enquêtes sur les plaintes (ci-après la DEP) la plainte énoncée dans l'intitulé. Ayant été incapable, malgré l'intervention de la DEP, d'en arriver à une entente satisfaisante avec l'autre partie, M. Leclerc a confirmé, le 20 septembre 2006, qu'il souhaitait poursuivre cette affaire formellement devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office).
[2] Le 16 octobre 2006, l'Office a informé M. Leclerc et Air Canada de sa compétence dans cette affaire. L'Office a également demandé aux parties si elles acceptaient que les observations et les documents qu'elles avaient déposés auprès de la DEP tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.
[3] Le 16 octobre 2006, M. Leclerc a fait part de son consentement voulant que les observations et les documents qu'il avait déposés auprès de la DEP tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office. Le 24 octobre 2006, Air Canada a demandé à l'Office d'ouvrir officiellement les plaidoiries relativement à la présente affaire.
[4] L'Office a ouvert les plaidoiries le 26 octobre 2006.
[5] Le 27 novembre 2006, Air Canada a demandé une prolongation de 30 jours pour déposer sa réponse à la plainte. Dans sa décision n° LET-C-A-300-2006 du 11 décembre 2006, l'Office a accordé à Air Canada une prolongation jusqu'au 27 décembre 2006 pour déposer sa réponse à la plainte et en signifier une copie à M. Leclerc. Ce dernier avait quinze (15) jours à compter de la date de réception de la réponse du transporteur pour déposer une réplique auprès de l'Office et en signifier également une copie à Air Canada.
[6] Le 29 décembre 2006, Air Canada a déposé sa réponse à la plainte et, le 11 janvier 2007, M. Leclerc a déposé sa réplique à la réponse du transporteur.
[7] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 17 février 2007.
Observation préliminaire
[8] Même si Air Canada a déposé ses commentaires après l'échéance prescrite, l'Office, conformément à l'article 5 des Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35, les accepte les jugeant pertinents et nécessaires à l'examen de la présente affaire.
[9] M. Leclerc soutient que le tarif qui s'applique dans le cas présent est celui qui était en vigueur le 13 août 2004, c'est-à-dire à la date d'achat des billets. L'Office note que la Règle 60(D) du tarif d'Air Canada, concernant les délais pour l'enregistrement, était en vigueur tant le 13 août 2004 que le 24 août 2004, c'est-à-dire la date à laquelle commençait le transport selon le premier coupon de vol du billet. Comme la Règle 60(D) était en vigueur lors de ces deux dates, l'Office considère que la question est sans objet et ne se prononcera donc pas sur cet aspect de la plainte de M. Leclerc.
Question
[10] L'Office doit déterminer si Air Canada a appliqué correctement les conditions générales de transport portant sur les délais pour l'enregistrement énoncées dans le International Passenger Rules and Fares Tariff, CTA(A) No. 458 (ci-après le tarif), comme l'exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, SOR/88-58, modifié (ci-après le RTA).
Positions des parties
[11] M. Leclerc et sa compagne de voyage devaient voyager sur le vol d'Air Canada no AC893 d'Amsterdam à Toronto, le 3 septembre 2004. M. Leclerc soutient qu'ils sont arrivés au comptoir d'enregistrement d'Air Canada à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam (ci-après l'aéroport Schiphol) à 11 h 15 pour prendre le vol no AC893, qui devait partir à 12 h. Il a remarqué qu'aucun employé d'Air Canada n'était assigné au comptoir d'enregistrement. M. Leclerc indique que lui et sa compagne de voyage se sont rendus au comptoir d'Air Canada où une employée leur a dit que le comptoir d'enregistrement avait fermé deux minutes avant leur arrivée. Cette employée leur a également mentionné qu'il n'y avait rien à faire pour leur permettre de prendre leur vol vers Toronto et qu'ils devraient communiquer avec leur agent de voyage. M. Leclerc ajoute qu'ils ont demandé à l'employée d'Air Canada de communiquer avec leur agent de voyage pour eux et qu'ils ont reçu une réponse négative. M. Leclerc fait valoir que lui et sa compagne de voyage ont, par la suite, acheté deux billets de remplacement avec Air Canada pour un vol vers Montréal le lendemain, pour un montant total de 2 386,64 $CAN. M. Leclerc demande à Air Canada le remboursement du coût total des billets de remplacement à lui et à sa compagne de voyage.
[12] Air Canada soutient que M. Leclerc reconnaît être arrivé au comptoir d'enregistrement à 11 h 15 et note que le départ du vol était prévu pour 12 h. Air Canada soutient que, selon la Règle 60(D) de son tarif, M. Leclerc avait l'obligation d'être à la porte d'embarquement au plus tard à 11 h 35. Air Canada déclare que, compte tenu de l'heure à laquelle M. Leclerc est arrivé au comptoir d'enregistrement, il n'avait que 20 minutes pour compléter l'ensemble des formalités de contrôle comprenant l'enregistrement des bagages, le contrôle des passeports et le contrôle de sécurité.
[13] Air Canada a fourni une estimation du temps qu'il faut aux passagers pour compléter l'ensemble des formalités de contrôle à l'aéroport Schiphol. Air Canada soutient qu'entre huit et dix minutes sont nécessaires à deux passagers pour compléter la procédure d'enregistrement des bagages, qu'il en faut cinq pour se rendre aux bornes de contrôle, attendre en file et rencontrer un agent douanier et que cinq à sept minutes sont requises pour se rendre au point de contrôle de sécurité, attendre en file et compléter les procédures de sécurité. Air Canada fait remarquer qu'en plus du temps qu'ils accordent à compléter les formalités de contrôle à l'aéroport, les passagers prennent normalement de 15 à 17 minutes pour se rendre du comptoir d'enregistrement à la porte d'embarquement « F ».
[14] Air Canada affirme que son estimation est des plus conservatrices puisqu'elle ne tient compte d'aucun temps d'attente relié à l'achalandage ou à tout autre délai. Air Canada affirme que l'aéroport Schiphol est l'un des aéroports les plus achalandés en Europe et que vingt minutes n'auraient pas été suffisantes pour permettre à M. Leclerc et à sa compagne de voyage de compléter l'ensemble des formalités de contrôle.
[15] Dans sa réplique, M. Leclerc prétend qu'Air Canada a déclaré, dans sa réponse, que le passager a l'obligation à la fois de se rendre et d'être à la porte d'embarquement au moins vingt-cinq minutes avant le départ prévu du vol. M. Leclerc croit que la réponse du transporteur devrait être clarifiée. Il soutient que la Règle 60(D) est imprécise et porte à confusion et qu'elle ne devrait donc pas s'appliquer dans le cas présent. De plus, M. Leclerc considère sans fondement l'estimation fournie par Air Canada et la rejette. Il maintient que le transporteur n'avait aucune raison valable pour annuler sa réservation.
Dispositions législatives et réglementaires applicables
[16] La compétence de l'Office relative à la présente plainte est établie au paragraphe 110(4) et à l'article 113.1 du RTA.
110.(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :
a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;
b) lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
Dispositions tarifaires
[17] La règle qui suit, qui a été extraite du tarif d'Air Canada et qui régit les conditions de transport en vigueur le 24 août 2004, est pertinente à l'examen de la présente affaire.
RÈGLE 60 RÉSERVATIONS
(D) DÉLAIS POUR L'ENREGISTREMENT
(1) On recommande au passager de se présenter pour l'enregistrement aux endroits désignés à cette fin au moins 120 minutes avant l'heure de départ prévue du vol sur lequel le passager a une réservation, afin de permettre l'exécution des formalités gouvernementales et des procédures de départ. Le passager doit se trouver à la porte d'embarquement au moins 25 minutes (Exception : à partir de l'aéroport international Pearson à Toronto, au moins 55 minutes) avant l'heure de départ prévue du vol sur lequel le passager a une réservation et doit arriver avec les documents appropriés et prêt à voyager. Si le passager ne satisfait pas à une de ces exigences, le transporteur réattribuera tout siège réservé à l'avance ou annulera la réservation de ce passager. Les départs ne seront pas retardés pour les passagers qui arrivent trop tard pour que ces formalités soient remplies avant l'heure de départ prévue. Le transporteur n'est pas responsable envers le passager pour les pertes ou les dépenses dues au défaut du passager de se conformer à la présente disposition.
NOTE : Aux fins de cette règle, l'enregistrement est le point pour l'enregistrement des bagages et la porte d'embarquement est le point où le talon de la carte d'embarquement est déchiré et gardé par le transporteur.
Analyse et constatations
[18] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné les conditions de transport précisées dans le tarif d'Air Canada concernant le temps requis pour l'enregistrement.
[19] M. Leclerc a déclaré que la Règle 60(D) du tarif d'Air Canada, portant sur les délais d'enregistrement, est imprécise et porte à confusion et que l'estimation d'Air Canada en ce qui a trait au temps qu'il faut aux passagers pour aller du comptoir d'enregistrement à la porte d'embarquement est sans fondement.
[20] L'Office est d'avis que la Règle 60(D) du tarif d'Air Canada fait clairement état de l'obligation pour les passagers de se présenter à la porte d'embarquement au moins 25 minutes avant le départ prévu de leur vol. L'Office considère aussi que la Règle 60(D) établit clairement que si un passager ne satisfait pas à cette exigence, entre autres, le transporteur assignera tout siège réservé à l'avance à un autre passager ou annulera la réservation de ce passager.
[21] Mr. Leclerc a reconnu que lui et sa compagne de voyage sont arrivés au comptoir d'enregistrement d'Air Canada à Schiphol quarante-cinq minutes avant le départ prévu du vol no AC893.
[22] L'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve au dossier et il est d'avis que, compte tenu de l'heure d'arrivée de M. Leclerc et de sa compagne de voyage à l'enregistrement, de la distance à parcourir et du temps requis pour les formalités de contrôle habituelles, il est raisonnable qu'Air Canada ait conclu que les deux passagers en question n'avaient pas assez de temps pour se rendre à la porte d'embarquement dans le délai requis de vingt-cinq minutes avant le départ prévu de leur vol, tel que l'exige la Règle 60(D) du tarif d'Air Canada. Donc, l'Office estime qu'Air Canada a appliqué les conditions de son tarif de façon raisonnable et qu'elle avait le droit de refuser de transporter M. Leclerc et sa compagne de voyage.
CONCLUSION
[23] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la plainte.
Membres
- Guy Delisle
- Mary-Jane Bennett
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