Décision n° 783-A-2000

le 15 décembre 2000

le 15 décembre 2000

DEMANDE présentée par Aeroflot-Russian International Airlines en vue d'obtenir l'autorisation 1) de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien et 2) de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2001.

Référence no M4815-2-1/A565

No 001096 au rôle


Aeroflot-Russian International Airlines (ci-après Aeroflot) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2000.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination. Cette disposition ne permet pas le transport de marchandises à destination ou en provenance du Canada, à moins qu'un transporteur soit titulaire d'une licence l'autorisant à transporter de telles marchandises conformément à un accord bilatéral. Ce transporteur peut alors transporter du fret canadien et du fret transbordé à bord d'un même aéronef.

Par la décision no 726-A-1999 du 23 décembre 1999, l'Office autorisait Aeroflot à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2000.

En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office national des transports (ci-après l'ONT) est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

Aux termes de la licence no 975140, Aeroflot est autorisée à exploiter un service international régulier sur la route énoncée dans l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de Russie paraphé ad referendum le 17 juin 1998 (ci-après l'Accord).

L'Office a étudié la demande et est convaincu qu'Aeroflot détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. De plus, l'Office note qu'Aeroflot est autorisée à transporter du fret en provenance et à destination du Canada aux termes de la licence no 975140.

Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, du paragraphe 272(2) de la LTN 1987 et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Aeroflot à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et à combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2001. Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Aeroflot fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel conformément aux exigences de l'Office à cet effet.
  2. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef, les vols doivent être effectués conformément à la (aux) route(s) énoncée(s) dans l'Accord comme il est indiqué dans la licence internationale service régulier (licence no 975140) délivrée à Aeroflot; et
  3. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef, la capacité réservée pour le fret en provenance ou à destination du Canada ne doit pas excéder la capacité totale accordée en vertu de l'Accord.

Aeroflot doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

À titre de rappel, Aeroflot doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Aeroflot doit communiquer avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

La présente autorisation est subordonnée à la condition qu'Aeroflot détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Une copie de la présente autorisation doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour chaque vol effectué.

Toute demande de prolongation de cette autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2001. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance d'Aeroflot et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Aeroflot à la structure de la société.

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