Décision n° 785-A-1994

le 28 novembre 1994

le 28 novembre 1994

DEMANDE présentée par 760088 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Spatial Concepts Marine & Aviation en vue de suspendre de nouveau les licences nos 880453 et 890044.

Références nos M4205/S225-5-1
M4895/S225-4-1

Nos 941959
941960 au rôle


760088 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Spatial Concepts Marine & Aviation (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 novembre 1994.

Aux termes de la licence no 880453, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 890044, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Par la décision no 101-A-1994 du 10 mars 1994, les licences nos 880453 et 890044 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880453 et 890044.

Les licences nos 880453 et 890044 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 28 novembre 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 28 novembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880453 et 890044 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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