Décision n° 79-A-1994
le 23 février 1994
DEMANDE présentée par 2553-4330 Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Aéropro en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Bagotville (Québec).
Référence no M4205/A355-4-6
No 931298 au rôle
2553-4330 Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Aéropro (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 22 septembre 1993, était prête à être traitée le 29 octobre 1993.
Avis de la demande a été affiché au bureau de poste de Chicoutimi (Québec). De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
Par lettre du 31 décembre 1993, l'Office a informé la demanderesse qu'aucune opposition à la demande n'a été reçue et qu'elle devait donc déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.
La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C seulement.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Bagotville (Québec) sera délivrée à 2553-4330 Québec Inc. exerçant son activité sous le nom d'Aéropro.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.
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