Décision n° 792-P-A-2000
le 21 décembre 2000
RELATIVE à une plainte déposée par Winslow M. Oakley concernant les prix d'Air Canada sur la route Victoria-Vancouver.
Référence no M4370/A74/00-692
PLAINTE
Le 26 octobre 2000, Winslow M. Oakley (ci-après le plaignant) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte énoncée dans l'intitulé.
Le plaignant indique que le prix de 267 $ demandé par Air Canada pour les vols aller-retour entre Victoria et Vancouver est trop élevé. Il indique également qu'il a acheté son billet le 16 août 2000 et que, dans le cadre de vols internationaux à destination et en provenance de Londres, en Angleterre, il a voyagé entre Victoria et Vancouver le 1er septembre 2000, pendant la fin de semaine de la fête du Travail, et qu'il est revenu le 14 septembre 2000.
Le plaignant demande un remboursement partiel du prix qu'il a payé.
QUESTIONS
L'Office doit déterminer :
- si Air Canada et les membres de son groupe (ci-après Air Canada) était, le 16 août 2000, la seule personne à fournir un service intérieur entre Victoria et Vancouver au sens de l'article 66 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), et si tel était le cas,
- si le prix offert ou publié par Air Canada pour son service entre Victoria et Vancouver, qui est l'objet de la plainte, était excessif.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'article 66 de la LTC établit la compétence de l'Office en ce qui a trait aux plaintes portant sur les prix des services intérieurs pratiqués par les transporteurs aériens. En vertu du paragraphe 66(1) de la LTC, l'Office peut prendre certaines mesures correctives, sur dépôt d'une plainte, s'il estime :
- que le transporteur aérien licencié qui a publié ou offert le prix visé par la plainte, y compris les licenciés de son groupe, est « la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points »;
- que le prix offert ou publié par le licencié pour le service en question est excessif.
Si l'Office conclut que le prix appliqué ou publié à l'égard de ce service est excessif, il peut :
- annuler le prix;
- enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire le prix;
- enjoindre au licencié de rembourser, si possible, les sommes aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.
En vertu du paragraphe 66(4) de la LTC, la compétence de l'Office concernant les plaintes au sujet d'un prix peut s'appliquer aux routes intérieures desservies par plus d'un licencié si l'Office estime qu'aucun des autres services entre ces deux points ne constitue une solution de rechange suffisant « compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage ».
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement la plainte ainsi que les renseignements publics et ceux dont il dispose au sujet des services aériens fournis entre Victoria et Vancouver, y compris la publication intitulée Official Airline Guide, Internet et les horaires de vol publiés.
Compte tenu de ces renseignements, l'Office estime que, durant la semaine du 16 août 2000, la route Victoria-Vancouver était desservie par Pacific Coastal Airlines Limited (ci-après Pacific Coastal), en plus de l'être par Air Canada.
Selon l'information à laquelle l'Office a accès, le service d'Air Canada entre Victoria et Vancouver au cours de la semaine du 16 août 2000 comportait les caractéristiques suivantes :
- environ 220 vols directs sans escale par semaine;
- un service exploité quotidiennement;
- une capacité hebdomadaire totale d'environ 10 493 sièges;
- l'utilisation de petits aéronefs et d'aéronefs moyens pour tous les vols, tel que le prescrit le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA);
- une durée totale de voyage entre Victoria et Vancouver d'environ vingt-cinq minutes.
Les renseignements disponibles révèlent également que le service de Pacific Coastal entre Victoria et Vancouver, pendant la semaine du 16 août 2000, comportait ces caractéristiques :
- environ 44 vols directs sans escale par semaine entre Victoria et Vancouver;
- un service exploité sept jours par semaine, à raison de sept vols par jour du lundi au vendredi, quatre vols par jour le samedi et cinq le dimanche;
- une capacité hebdomadaire totale d'environ 1 716 sièges;
- l'utilisation de gros aéronefs pour tous les vols, tel que le prescrit le RTA;
- une durée totale de voyage entre Victoria et Vancouver d'environ vingt-cinq minutes.
Après avoir examiné attentivement les services exploités par Air Canada et Pacific Coastal entre Victoria et Vancouver pendant la semaine du 16 août 2000 et en fonction des facteurs à prendre en considération, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 66(4) de la LTC, l'Office estime que même si le service offert par Pacific Coastal n'était pas aussi complet que celui d'Air Canada, il offrait aux voyageurs une solution de rechange qui était suffisant.
En conséquence, l'Office a déterminé qu'au moment du dépôt de la plainte, Air Canada n'était pas la seule personne à fournir un service intérieur entre Victoria et Vancouver, au sens de l'article 66 de la LTC.
La plainte ne relève donc pas de l'article 66 de la LTC.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'Office, par les présentes, rejette la plainte.
Toutefois, en vertu de l'article 85.1 de la LTC, le commissaire aux plaintes relatives au transport aérien de l'Office (ci-après le commissaire) a le pouvoir d'examiner et de tenter de régler les plaintes pour lesquelles aucun recours n'existe et qui n'ont pas été résolues à la satisfaction du plaignant. Par conséquent, la plainte a été acheminée au bureau du commissaire.
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