Décision n° 799-A-1995
le 29 novembre 1995
DEMANDE présentée par Joseph Angi exerçant son activité sous le nom de Northern French Rivers Air Services en vue de suspendre de nouveau les licences nos 883376 et 883377.
Références nos M4205/N63-4-1
M4205/N63-5-1
Nos 951824
951825 au rôle
Joseph Angi exerçant son activité sous le nom de Northern French Rivers Air Services (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 novembre 1995.
Aux termes de la licence no 883376, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Wolseley Bay (Ontario). La licenciée est limitée à répondre aux besoins de transport des clients authentiques, des employés et des travailleurs (y compris les bagages, le matériel et les fournitures) de Totem Point Lodge.
Aux termes de la licence no 883377, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Par la décision no 609-A-1994 du 20 septembre 1994, les licences nos 883376 et 883377 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 883376 et 883377.
Les licences nos 883376 et 883377 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 29 novembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 29 novembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883376 et 883377 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
- Date de modification :