Décision n° 8-A-2006

le 5 janvier 2006

La licence est annulée à compter du 5 avril 2006

le 5 janvier 2006

DEMANDE présentée par cexerçant son activité sous le nom de Wentair en vue de suspendre de nouveau la licence no 962263.

Référence no M4210/W159-1


Rental Sales and Leasing Limited exerçant son activité sous le nom de Wentair (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 9 septembre 2005.

Aux termes de la licence no 962263, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs). En vertu de l'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.

Dans sa décision no 335-A-2003 du 9 juin 2003, la licence no 962263 était suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 962263 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Dans sa décision no 422-A-2004 du 4 août 2004, la licence no 962263 était encore suspendue à la demande de la licenciée conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir ladite licence. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir sa licence n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 962263 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

Dans sa réponse à la décision no 422-A-2004 du 4 août 2004, la licenciée demande que la licence no 962263 soit suspendue pour une autre année.

La licenciée n'a toujours pas satisfait aux exigences des sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) de la LTC.

À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les exigences actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces exigences, elle peut déposer une demande et une licence lui sera émise.

L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, la licence no 962263 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la présente décision. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer aux exigences des sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme aux exigences précitées, la licence no 962263 sera annulée sans aucun autre avis.

Membres

  • Mary-Jane Bennett
  • Beaton Tulk
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