Décision n° 8-A-2010
le 13 janvier 2010
DEMANDE présentée par British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways, en son nom et au nom de Finnair OYJ, en vertu du l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-27-1
British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways (British Airways), en son nom et au nom de Finnair OYJ (Finnair), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Finnair d'exploiter son service international régulier entre des points situés en Finlande et des points situés au Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways entre Londres, Royaume-Uni et des points situés au Canada.
Finnair est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres signé le 18 décembre 2009 (Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et les États membres de la Communauté européenne (États membres), les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs y compris sur les vols effectués via des pays tiers.
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), ordonne que British Airways soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Finnair d'aéronefs avec équipage fournis par British Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Finnair, afin de permettre à Finnair d'exploiter son service international régulier entre des points situés en Finlande, un État membre, et des points situés au Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways entre Londres et des points situés au Canada, pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :
- Finnair doit détenir la licence requise.
- Finnair appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à British Airways et à Finnair qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à British Airways et à Finnair qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Cette autorisation ne soustrait pas British Airways et Finnair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
Membre(s)
- Date de modification :