Décision n° 8-A-2017

le 20 janvier 2017
DEMANDE présentée par UAB Avion Express (Avion Express), en son nom et au nom de Cubana de Aviacion S.A. (Cubana), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00205

Avion Express, en son nom et au nom de Cubana, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Cubana d’exploiter son service international régulier entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, pour une période indéterminée.

Avion Express a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Avion Express à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Cubana est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, compte tenu du fait que l’entente de location d’aéronefs avec équipage conclue entre Cubana et Avion Express prendra fin le 21 décembre 2017, l’Office estime indiqué d’accorder l’autorisation jusqu’à cette date.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Cubana d’aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cubana, afin de permettre à Cubana d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, à compter de la date de cette décision jusqu’au 21 décembre 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Cubana doit détenir la licence valide requise.
  2. Cubana conservera le contrôle commercial des vols. Avion Express conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Cubana et Avion Express doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Cubana doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Cubana et Avion Express doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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