Décision n° 80-C-A-2023
Demande présentée par Ricardo Encalada contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) concernant une annulation de vol
[1] Ricardo Encalada a acheté un billet aller-retour auprès d’Interjet pour un vol de Toronto (Ontario) à Lima, Pérou, via Cancún, Mexique, dont le départ était prévu le 5 juin 2020 et le retour, le 17 juin 2020. Son itinéraire a été annulé et il a reçu un crédit de voyage. Il réclame un remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter son billet.
[2] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Interjet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que M. Encalada a acheté.
[3] Si l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à M. Encalada pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
[4] Bien que les transporteurs aériens soient tenus de déposer un tarif auprès de l’Office avant de commencer à exploiter un service aérien international, l’Office ne dispose pas du tarif d’Interjet concernant le service aérien en lien avec le cas présent.
[5] Toutefois, selon la Loi sur les transports au Canada, les obligations prévues dans le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations. En conséquence, le tarif applicable d’Interjet pour cet itinéraire incluait minimalement les obligations prévues dans le RPPA, qui s’avère un dénominateur commun applicable à tous les services aériens exploités en provenance, à destination et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance. Pour ces motifs, l’Office tiendra compte de ces obligations dans la présente décision.
[6] Conformément au RPPA, lorsque l’annulation d’un vol découle d’une situation attribuable au transporteur, ce dernier doit fournir des arrangements de voyage alternatifs afin que les passagers puissent effectuer leur itinéraire dès que possible ou fournir un remboursement si ces arrangements ne satisfont pas aux besoins des passagers. Le remboursement doit être effectué selon le mode de paiement initial.
[7] M. Encalada soutient qu’Interjet a annulé son vol et qu’elle lui a fourni un crédit de voyage. Il affirme également qu’il a tenté de communiquer avec Interjet au sujet de son remboursement, mais qu’il n’a pas reçu de réponse.
[8] Interjet n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, rien n’indique que l’annulation de vol était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. L’Office considère donc que la demande de M. Encalada est incontestée et conclut que l’annulation de vol était attribuable à Interjet.
[9] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif lorsqu’elle n’a pas versé un remboursement à M. Encalada.
Ordonnance
[10] L’Office ordonne à Interjet de rembourser à M. Encalada le prix de son billet le plus tôt possible, mais au plus tard le 6 juillet 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(1); 110(4); 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 12(3); 17(2); 17(7) |
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 86.11(4) |
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