Décision n° 805-A-2000

le 28 décembre 2000

le 28 décembre 2000

DEMANDE présentée par BWIA West Indies Airways Ltd. et par ABX Air, Inc. faisant affaires sous la raison sociale d'Airborne Express (ci-après Airborne Express) en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser des aéronefs avec équipage appartenant à Airborne Express.

Référence no M4835-29-1

No 001281AG au rôle


BWIA West Indies Airways Ltd. (ci-après BWIA) et Airborne Express ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 18 et 20 décembre 2000.

Aux termes de la licence no 975060, BWIA est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur les transports aériens, paraphé le 20 juillet 1988 (ci-après l'Accord).

Par la décision no 719-A-2000 du 16 novembre 2000, l'Office modifiait les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975060 afin de permettre à BWIA d'exploiter un service de transport de marchandises sur la route Port of Spain-Toronto-Miami-Barbade-Port of Spain et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Miami et Toronto, du 16 novembre 2000 au 31 mai 2001.

L'Office constate que BWIA et Airborne Express ne se sont pas conformées aux dispositions du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) qui exige le dépôt d'une demande à l'Office au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office a étudié la demande et il estime que, dans le cas présent, il n'est pas nécessaire d'exiger de BWIA et d'Airborne Express qu'elles se conforment au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes BWIA et Airborne Express à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

En ce qui a trait à la demande d'autorisation prévue à l'article 60 de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par BWIA d'aéronefs avec équipage appartenant à Airborne Express et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à BWIA, afin de permettre à BWIA d'exploiter son service international régulier de transport de marchandises entre la République de Trinité-et-Tobago et le Canada à compter de la date de la présente décision jusqu'au 31 mai 2001, sous réserve des conditions suivantes :

  1. BWIA doit détenir la licence requise.
  2. BWIA appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des expéditeurs établis dans ces tarifs.

L'autorisation accordée par les présentes ne soustrait pas BWIA et Airborne Express à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux de Transports Canada.

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