Décision n° 816-A-1994
le 13 décembre 1994
DEMANDE présentée par Air Manitoba Limited en vue de suspendre de nouveau les licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D et la licence no 882397 dans son intégralité.
Références nos M4205/A449-3-1
M4205/A449-4-4
M4895/A449-4-1
M4205/A449-4-1
M4205/A449-4-3
M4205/A449-4-2
M4205/A449-4-5
M4205/A449-3-2
Nos 942077
942078
942079
942080
942081
942082
942083
942084 au rôle
Air Manitoba Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 décembre 1994.
Aux termes de la licence no 880352, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 afin de desservir Winnipeg, Thompson, Island Lake, des points sur le Gods Lake (à savoir Gods Lake, Gods Lake Narrows, Gods River), Red Sucker Lake, Oxford House, Gillam/Bird, Jenpeg, Churchill, Flin Flon, The Pas, Lynn Lake, Norway House, Cross Lake, Shamattawa, Tadoule Lake, South Indian Lake, Brochet et Lac Brochet (Manitoba); Sandy Lake, Red Lake, Deer Lake, Big Trout Lake, Bearskin Lake, Sachigo Lake, Cat Lake, Round Lake, Pikangikum et Muskrat Dam (Ontario); Arviat, Rankin Inlet, Coral Harbour, Repulse Bay, Chesterfield Inlet, Baker Lake et Whale Cove (Territoires du Nord-Ouest) par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D et E, selon le cas.
Aux termes de la licence no 880353, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E, à partir d'une base située à Winnipeg (Manitoba).
Aux termes de la licence no 880354, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D et E.
Aux termes de la licence no 882396, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et E, à partir d'une base située à Pickle Lake (Ontario).
Aux termes de la licence no 882397, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe D, afin de desservir Norway House, des points sur le Gods Lake (à savoir Elk Island, Gods Lake Narrows et Gods River), Oxford House, des points sur Island Lake (à savoir Garden Hill, St. Theresa Point, Waasagomach et Savage Island) et Red Sucker Lake (Manitoba).
Aux termes de la licence no 910091, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes C, D et E, à partir d'une base située à Thompson (Manitoba).
Aux termes de la licence no 910092, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C, D et E, à partir d'une base située à Churchill (Manitoba).
Aux termes de la licence no 920023, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes C, D et E, à partir d'une base située à Gillam (Manitoba).
Par la décision no 824-A-1993 du 1er décembre 1993, les licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D et la licence no 882397 dans son intégralité étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D et la licence no 882397 dans son intégralité.
Les licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D et la licence no 882397 dans son intégralité sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 18 décembre 1995. La licence no 882397 et la partie des licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 qui a été suspendue seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 18 décembre 1995, les raisons pour lesquelles les licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D et la licence no 882397 dans son intégralité ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe D prévus aux termes des licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 910091, 910092 et 920023 et relativement au service exploité aux termes de la licence no 882397, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880352, 880353, 880354, 882396, 882397, 910091, 910092 et 920023 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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