Décision n° 83-A-2008

le 29 février 2008

le 29 février 2008

DEMANDE présentée par Flair Airlines Ltd., en son nom et au nom d'Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat d'exploiter son service international régulier entre Toronto (Ontario), Canada et Cancun, Mexique, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Flair Airlines Ltd., du 29 février au 16 mars 2008.

Référence no M4835-16-8


Flair Airlines Ltd. (Flair) a, en son nom et au nom d'Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (Air Transat) demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 février 2008.

Aux termes de la licence no 030163, Air Transat est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, signé le 21 décembre 1961, modifié (l'Accord).

L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), ordonne par les présentes que Flair soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Transat d'aéronefs avec équipage fournis par Flair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d'exploiter son service international régulier entre Toronto et Cancun en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Flair, du 29 février au 16 mars 2008, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Transat doit détenir la licence requise.
  2. Air Transat conservera le contrôle commercial des vols. Flair conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.

L'Office rappelle à Air Transat et à Flair qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle également à Air Transat et à Flair qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Transat et Flair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan
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