Décision n° 83-A-2011

le 21 mars 2011

le 21 mars 2011

DEMANDE présentée par TNT Airways S.A., en son nom et au nom de Corporación Ygnus Air, S.A. exerçant son activité sous le nom de Gestair Cargo, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié; et DEMANDE présentée par TNT Airways S.A. en vue d'obtenir un permis-programme.

Références nos M4212/T382-2
M5000/T382


TNT Airways S.A., en son nom et au nom de Corporación Ygnus Air, S.A. exerçant son activité sous le nom de Gestair Cargo (Gestair Cargo), a demandé à l'Office, par l'intermédiaire de son service d'appel après les heures de travail, une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et de l'article 8.2 du RTA afin de permettre à TNT Airways S.A. d'exploiter un service international à la demande de Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada à Liège, Belgique, le 8 mars 2011, au moyen d'un aéronef de type B767avec équipage fourni par Gestair Cargo.

TNT Airways S.A. a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'exiger de TNT Airways S.A. qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait TNT Airways S.A. à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

TNT Airways S.A. est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre la Belgique et le Canada.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par TNT Airways S.A. d'un aéronef avec équipage fourni par Gestair Cargo, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à TNT Airways S.A., afin de permettre à TNT Airways S.A. d'exploiter un service international à la demande de Halifax à Liège le 8 mars 2011 au moyen d'un aéronef de type B767 avec équipage fourni par Gestair Cargo.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le service aérien est exploité aux termes de la licence internationale service à la demande de TNT Airways S.A.
  2. TNT Airways S.A. conservera le contrôle commercial du vol. Gestair Cargo conservera le contrôle opérationnel du vol et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. TNT Airways S.A. et Gestair Cargo doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. TNT Airways S.A. doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.

L'Office a étudié la demande visant l'exemption du sous-alinéa 34(1)a)(i) et de l'alinéa 34(1)b) du RTA, soit les exigences visant le dépôt et la fourniture à l'Office d'une copie du contrat d'affrètement signé. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'exiger de TNT Airways S.A. qu'elle se conforme au sous-alinéa 34(1)a)(i) et à l'alinéa 34(1)b) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait TNT Airways S.A. à l'application du sous-alinéa 34(1)a)(i) et de l'alinéa 34(1)b) du RTA. De plus, l'Office décerne le permis programme 2011‑5‑CEC autorisant l'exploitation du volaffrété sans participation en provenance du Canada pour le transport de marchandises de Halifax à Liège le 8 mars 2011.

L'autorisation accordée en vertu de l'alinéa 60(1)b) de la LTC et de l'article 8.2 du RTA ne soustrait pas TNT Airways S.A. et Gestair Cargo à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision entre en vigueur le 7 mars 2011, date à laquelle elle a été communiquée verbalement par l'intermédiaire du service d'appel après les heures de travail de l'Office.

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