Décision n° 83-R-2013
DEMANDE présentée par CSX Transportation, Inc., en vertu de l’article 93 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue de faire modifier le certificat d’aptitude n° 97004-2.
CSX Transportation, Inc. (CSXT) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une modification de son certificat d’aptitude afin de tenir compte de :
- la construction d’une ligne de chemin de fer pour remplacer une partie de la ligne de chemin de fer sur laquelle CSXT exploite actuellement ses activités et qui est la propriété de sa filiale, St. Lawrence and Adirondack Railway Company. La ligne proposée sera construite entre les points milliaires 210,45 et 212,39 de la subdivision Montréal (nouvelle ligne principale) et la voie industrielle Valleyfield (VIV), y compris le triangle de virage, entre les points milliaires 0,00 et 1,00, dans la région de Salaberry‑de‑Valleyfield (Québec);
- l’exploitation de la nouvelle ligne principale et de la VIV, y compris le triangle de virage, entre les points milliaires 0,00 et 1,93, prenant naissance au point milliaire 210,81 et se raccordant au point milliaire 212,17 de la subdivision Montréal, dans la région de Salaberry-de-Valleyfield (Québec);
- la suppression de New York Central Lines, LLC car cette compagnie n’est plus une filiale de CSXT.
Le certificat d’aptitude no 97004-2 actuel de CSXT, lui permet d’exploiter les lignes de chemin de fer indiquées ci-dessous :
- En vertu d’un accord de droits de circulation entre CSXT Transportation, Inc. et sa filiale en propriété exclusive, Lake Erie and Detroit River Railway Company, une ligne de chemin de fer au Canada depuis Sarnia jusqu’à Chatham (Ontario), sur la subdivision Sarnia.
- En vertu d’un accord d’exploitation entre CSX Transportation, Inc. et sa filiale, New York Central Lines LLC, une ligne de chemin de fer appartenant à St. Lawrence and Adirondack Railway Company, filiale de New York Central Lines LLC, entre la frontière canado-américaine près de Fort Covington, New York et Valleyfield (Québec) et entre Beauharnois et Adirondack Junction (Québec); et en vertu d’un accord de location conclu avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, une ligne de chemin de fer entre Valleyfield et Beauharnois (Québec).
Le paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que l’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
En vertu de l’article 93 de la LTC, l’Office peut, sur demande, modifier un certificat d’aptitude.
Les exigences en matière d’assurance responsabilité doivent être respectées en tout temps et l’Office doit être convaincu que la compagnie qui construit ou exploite un chemin de fer de compétence fédérale bénéficie de l’assurance responsabilité civile réglementaire.
En ce qui a trait au caractère adéquat de l’assurance responsabilité civile, l’Office a examiné le certificat d’assurance sur lequel CSXT est inscrite à titre d’assurée additionnelle en vertu des polices de son entrepreneur général pour la construction de la ligne de chemin de fer projetée. L’Office a également examiné les documents au dossier et les déclarations faisant état que CSXT a aussi souscrit une assurance responsabilité civile en vertu de ses propres polices à l’égard de la construction et de l’exploitation de la nouvelle ligne de chemin de fer en plus des lignes de chemin de fer exploitées actuellement en vertu du certificat d’aptitude existant de CSXT.
De plus, l’Office a examiné les documents au dossier, de même que la capacité financière de CSXT de s’auto-assurer pour le montant de l’auto-assurance fondé sur ses renseignements financiers.
L’Office est convaincu que l’assurance responsabilité civile est suffisante pour la construction et l’exploitation de la nouvelle ligne de chemin de fer et que l’assurance responsabilité civile demeure suffisante pour les activités ferroviaires actuelles de CSXT énoncées dans son certificat d’aptitude existant, y compris l’auto-assurance.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 93(1) de la LTC, modifie comme suit le certificat d’aptitude n° 97004-2 :
- Pour exploiter, en vertu d’un accord de droits de circulation entre CSX Transportation Inc. et sa filiale en propriété exclusive, Lake Erie and Detroit River Railway Company, une ligne de chemin de fer au Canada depuis Sarnia jusqu’à Chatham (Ontario), de la subdivision Sarnia.
- Pour exploiter ses activités sur une ligne de chemin de fer appartenant à sa filiale St. Lawrence and Adirondack Railway Company, entre la frontière canado-américaine près de Fort Covington, New York et de Valleyfield (Québec) et entre Beauharnois et Adirondack Junction (Québec); de la subdivision Montréal, et pour exploiter, en vertu d’un accord de location conclu avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, une ligne de chemin de fer entre Valleyfield et Beauharnois (Québec).
- Pour construire une ligne de chemin de fer entre les points milliaires 210,45 et 212,39, de la subdivision Montréal et la VIV, y compris le triangle de virage, entre les points milliaires 0,00 et 1,00, prenant naissance au point milliaire 210,81 de la subdivision Montréal, dans la région de Salaberry-de-Valleyfield (Québec).
Le certificat d’aptitude no 97004-3 remplace le certificat d’aptitude no 97004-2, qui a été délivré à CSXT le 31 octobre 2006.
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