Décision n° 836-A-1994

le 19 décembre 1994

le 19 décembre 1994

DEMANDE présentée par Vacationair Inc. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 880809 et 890149.

Références nos M4895/V39-4-1
M4205/V39-5-1

Nos 942110
942109 au rôle


Vacationair Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 9 décembre 1994.

Aux termes de la licence no 880809, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe F.

Aux termes de la licence no 890149, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 15-A-1994 du 12 janvier 1994, les licences nos 880809 et 890149 étaient suspendues conformément aux paragraphes 97(2) et 75(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880809 et 890149.

Les licences nos 880809 et 890149 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 97(2) et 75(2), respectivement, de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 29 décembre 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 29 décembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 97(1) et 75(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880809 et 890149 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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