Décision n° 84-A-2008

le 29 février 2008

le 29 février 2008

DEMANDE de révision présentée par Air Canada relativement à un avertissement d'une présumée violation du paragraphe 116(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no L4352/A74/07-1R


Contexte

[1] Air Canada détient plusieurs licences pour l'exploitation de services réguliers internationaux entre le Canada et plusieurs pays et l'exploitation de services intérieurs.

[2] Au cours d'une vérification à l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (l'aéroport de Toronto), un agent verbalisateur désigné par l'Office des transports du Canada (l'Office) a découvert qu'Air Canada a enfreint le paragraphe 116(1) du Règlement sur les transports aériens (le RTA) le 27 septembre 2007, du fait que son personnel n'avait pas de copie de son tarif international publié et qu'il n'était pas possible de consulter sur place ledit tarif.

[3] Par conséquent, le 2 octobre 2007, l'agent verbalisateur a remis un avertissement concernant la présumée violation à Air Canada, lequel précise, entre autres, que toute répétition de cette violation en tout temps pendant les six (6) prochaines années pourrait entraîner l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. De plus, Air Canada disposait de trente (30) jours pour contester les résultats de l'enquête en déposant auprès de l'Office une demande de révision.

[4] Le 1er novembre 2007, Air Canada a déposé une demande de révision à l'égard de l'avertissement de la présumée violation.

[5] Le 16 novembre 2007, l'Office a avisé Air Canada que l'agent verbalisateur n'avait aucun commentaire à émettre au sujet de sa demande.

Question

[6] Air Canada a-t-elle commis la violation énoncée dans l'avertissement?

Positions des parties

[7] Air Canada fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en vertu du paragraphe 116(1) du RTA.

[8] Air Canada affirme que son tarif international était disponible à l'aéroport de Toronto (aérogare 1) le 27 septembre 2007. Elle reconnaît toutefois que les agents que l'agent verbalisateur a rencontrés ignoraient peut-être qu'une version papier de son tarif international se trouvait dans le bureau du gestionnaire du service à la clientèle situé dans l'aérogare 1. Air Canada a déposé un affidavit du gestionnaire du service à la clientèle attestant l'emplacement du tarif. Air Canada indique que ces tarifs se trouvent maintenant à sa billetterie principale de l'aéroport de Toronto (aérogare 1).

[9] Air Canada soutient que tous les préposés aux billets et leurs superviseurs à l'aéroport de Toronto ont accès, au moyen du système de réservation interne d'Air Canada (Res III), à toutes les règles publiées qui régissent le prix dans ses tarifs internationaux et sont en mesure de répondre aux questions ou de fournir une copie aux personnes qui le demandent.

[10] Air Canada fait observer qu'en ce qui a trait à la disponibilité des règles générales énoncées dans son tarif international, le bureau d'Air Canada à l'aérogare 1 de l'aéroport de Toronto est un abonné de la Airline Tariff Publishing Company et reçoit des mises à jour régulières de son tarif. De plus, les agents de l'aéroport ont accès à toutes les politiques et procédures d'Air Canada par l'entremise de ses chapitres d'information centraux et ils n'ont pas besoin de se référer à un format précis du tarif des règles générales afin de répondre aux demandes d'information des clients concernant les règles applicables. Air Canada ajoute que son expérience a démontré que les demandes du public pour des copies de tarifs aux aéroports sont très sporadiques et limitées (pas plus de quelques demandes chaque année).

[11] Air Canada prétend que son tarif international complet, ainsi que ses tarifs intérieur, transfrontalier et d'affrètement, sont maintenant affichés sur son site Web, ce qui facilitera grandement le transfert et la mise à jour régulière de ces renseignements.

[12] Air Canada précise qu'elle enverra un rappel à ses agents d'aéroport et à leurs superviseurs au sujet de leur obligation de mettre les tarifs à la disposition du public dans les aéroports, y compris les renseignements contenus dans sa nouvelle page Web sur les tarifs et le fait que cette page peut être utilisée pour imprimer des copies papier.

[13] Air Canada fait valoir que pour s'assurer que le public est au courant de la disponibilité des tarifs, son groupe aéroportuaire discutera avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto de l'exigence de mettre les tarifs à la disposition du public afin de faciliter l'affichage d'un avis approprié. Air Canada ajoute que cet exercice prendra un certain temps puisque l'approbation de l'aéroport est nécessaire pour toutes les affiches publiques, mais elle s'assurera que la question est traitée en priorité.

[14] Air Canada affirme que l'émission d'un avertissement n'est pas justifiée dans les circonstances actuelles.

Analyse et constatations

[15] Au cours d'une vérification effectuée le 27 septembre 2007, l'agent verbalisateur a découvert qu'Air Canada a enfreint le paragraphe 116(1) du RTA, du fait que son personnel n'avait pas de copie de son tarif international publié et qu'il n'était pas possible de consulter ledit tarif à l'aéroport de Toronto.

[16] En vertu du paragraphe 116(1) du RTA, les transporteurs aériens doivent, dès qu'ils déposent un tarif auprès de l'Office et tant que ce tarif est en vigueur, mettre à la disposition du public dans leurs bureaux une copie conforme des tarifs auxquels ils sont parties pour des services internationaux offerts aux points d'origine et de destination où sont situés ces bureaux.

[17] Air Canada a fourni une preuve confirmant qu'une copie du tarif se trouvait dans le bureau du gestionnaire du service à la clientèle à l'aérogare 1. Toutefois, le jour en question, ni l'agent à la billetterie ni l'agent principal en devoir ne connaissaient son emplacement. Par conséquent, ils n'ont pu mettre le document à la disposition de l'agent verbalisateur. L'Office est d'avis que l'obligation « de mettre à la disposition du public » n'est pas satisfaite par la seule présence physique du tarif dans un bureau. L'objectif de cette disposition est la protection des consommateurs, et le paragraphe 116(1) du RTA exige que tous les tarifs soient disponibles et accessibles pour le public. Dans le cas présent, les employés d'Air Canada, y compris un superviseur, n'ont pu mettre le document demandé à la disposition de l'agent verbalisateur. Par conséquent, l'Office estime qu'Air Canada a enfreint le paragraphe 116(1) du RTA, tel qu'il est énoncé dans l'avertissement de la présumée violation.

[18] L'Office note qu'Air Canada a pris des mesures pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira pas. Même si cette action positive est appropriée à la suite de l'avertissement, il n'en demeure pas moins que la violation a été commise.

[19] L'Office note aussi que même si l'avertissement concernait seulement une présumée violation du paragraphe 116(1) du RTA, Air Canada a admis avoir contrevenu le paragraphe 116(2) du RTA, qui prévoit que tous les transporteurs aériens doivent afficher bien en vue un avis indiquant le lieu où les tarifs sont conservés et les heures de bureau durant lesquelles le public peut les consulter.

[20] Si Air Canada n'avait pas enfreint le paragraphe 116(2) du RTA, ses employés auraient été au courant de l'endroit où était conservé le tarif et le paragraphe 116(1) du RTA n'aurait probablement pas été enfreint.

[21] L'Office rappelle à Air Canada ses obligations en vertu de l'article 116 du RTA, soit de mettre à la disposition du public son tarif international et d'afficher un avis indiquant le lieu où le tarif est conservé, de même que les heures de bureau durant lesquelles on peut les consulter. Ces exigences réglementaires de l'article 116 visent l'ensemble du réseau et doivent être appliquées dans tous les bureaux d'Air Canada.

[22] Le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244 a été élaboré afin, entre autres choses, de prévenir que les transporteurs enfreignent la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC) ou le RTA. La politique de l'Office relative à l'application de la loi prévoit en premier lieu un avertissement, qui est une solution moins sévère que l'imposition immédiate d'une sanction administrative pécuniaire. Dans le cas présent, cette sanction aurait pu s'élever à 5 000 $.

[23] L'Office rappelle également à Air Canada que des exigences similaires sont prévues pour les tarifs intérieurs à l'article 67 de la LTC. L'alinéa 67(1)a) de la LTC prévoit ce qui suit :

Le licencié doit :

a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu'il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;

Conclusion

[24] L'Office réaffirme qu'Air Canada a commis la violation du paragraphe 116(1) du RTA et rejette la demande d'Air Canada.

[25] L'Office conservera l'avis de la violation commise par Air Canada, portant la date de l'avertissement initial. Si Air Canada enfreint à nouveau le paragraphe 116(1) du RTA dans les six (6) ans suivant la date de l'avertissement initial, l'avertissement initial aux dossiers constituera la preuve d'une première violation et une sanction administrative pécuniaire pourrait alors être imposée.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
Date de modification :