Décision n° 84-A-2010
le 12 mars 2010
DEMANDE présentée par TUI Airlines Nederland B.V. conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre les États membres de la Communauté européenne et le Canada.
Référence no M4212/T353-4
TUI Airlines Nederland B.V. (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.
Aux termes de l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009 (Accord), l'Office reconnait comme constituant une désignation en vertu de l'Accord les licences ou autres formes d'autorisation en vue d'exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre le Canada et les États membres de la Communauté européenne.
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :
- Sous réserve de la disponibilité des droits de la manière prévue à l'annexe 2 de l'Accord, la licenciée est autorisée à exploiter la route énoncée dans l'Accord.
- Le service international régulier doit être exploité suivant l'Accord et les ententes applicables conclues entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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