Décision n° 84-R-2013

le 8 mars 2013

DEMANDE présentée par CSX Intermodal Terminals, Inc., en vertu de l’article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d’obtenir un certificat d’aptitude.

No de référence : 
R8005/C7

CSX Intermodal Terminals, Inc. (CSXIT) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un certificat d’aptitude pour la construction et l’exploitation d’un terminal ferroviaire intermodal du point milliaire 1,00 au point milliaire 1,93 de la voie industrielle Valleyfield de la subdivision Montréal, dans le parc industriel de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, dans la province de Québec (terminal ferroviaire intermodal).

Aux termes du paragraphe 90(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude. « Chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

Le paragraphe 92(1) de la LTC prévoit que l’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.

Par conséquent, pour obtenir un certificat d’aptitude, une demanderesse doit d’abord démontrer que le certificat qui fait l’objet de sa demande vise un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

L’Office conclut que la demanderesse est une compagnie de chemin de fer fédérale car elle est partie intégrante de CSX Transportation, Inc., une compagnie de chemin de fer existante relevant de l’autorité législative du Parlement.

En ce qui a trait au caractère adéquat de l’assurance responsabilité civile, l’Office a examiné le certificat d’assurance sur lequel CSXIT est inscrite à titre d’assurée additionnelle en vertu des polices de son entrepreneur général pour la construction du terminal ferroviaire intermodal. L’Office a également examiné les documents au dossier et les déclarations faisant état que CSXIT a aussi souscrit une assurance responsabilité civile en vertu de ses propres polices à l’égard de la construction et de l’exploitation du terminal ferroviaire intermodal.

À la lumière de cet examen, l’Office est convaincu que l’assurance responsabilité civile est suffisante pour la construction et l’exploitation du terminal ferroviaire intermodal.

Par conséquent, conformément au paragraphe 92(1) de la LTC, l’Office délivrera un certificat d’aptitude à CSXIT lui permettant de construire et d’exploiter un terminal ferroviaire intermodal du point milliaire 1,00 au point milliaire 1,93 de la voie industrielle Valleyfield de la  subdivision Montréal, dans le parc industriel de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, dans la province de Québec.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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