Décision n° 87-A-2007
La licence est annulée à compter du 23 mai 2007
le 22 février 2007
DEMANDE présentée par Armbuster Industries Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Conquest en vue de suspendre de nouveau les licences nos 962172 et 967020.
Références nos M4210/A85-1
M4210/A85-2
Armbuster Industries Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Conquest (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 février 2007.
Aux termes de la licence no 962172, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 967020, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
En vertu des alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Les licences nos 962172 et 967020 ont été suspendues depuis le 22 septembre 2003 à la demande de la licenciée conformément à l'arrêté no 2003-A-497 du 22 septembre 2003, à la décision no 604-A-2004 du 8 novembre 2004 et à la décision no 4-A-2006 du 4 janvier 2006.
Dans la plus récente décision no 4-A-2006, les licences nos 962172 et 967020 étaient suspendues à la demande de la licenciée conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir ses licences n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 962172 et 967020 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
Dans sa réponse à la décision no 4-A-2006, la licenciée demande que les licences nos 962172 et 967020 soient suspendues pour une autre année.
La licenciée n'a toujours pas satisfait aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.
À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les conditions actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces conditions, elle peut déposer une demande et une licence lui sera délivrée.
L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, les licences nos 962172 et 967020. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme aux conditions précitées, les licences nos 962172 et 967020 seront annulées sans aucun autre avis.
La présente décision est annexée aux licences nos 962172 et 967020 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Mary-Jane Bennett
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