Décision n° 90-A-2016

le 22 mars 2016

DEMANDE présentée par Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines), en son nom et au nom d’Etihad Airways P.J.S.C. exerçant son activité sous le nom d’Etihad Airways (Etihad Airways), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).

Numéro de cas : 
16-01236

Brussels Airlines, en son nom et au nom d’Etihad Airways, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Etihad Airways d’exploiter son service international régulier entre les Émirats arabes unis et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, pour une période indéterminée à compter du 27 mars 2016.

Brussels Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Brussels Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Etihad Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats arabes unis signé le 17 juin 2001.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Etihad Airways d’aéronefs avec équipage fournis par Brussels Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Etihad Airways, afin de permettre à Etihad Airways d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les Émirats arabes unis et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, pour une période indéterminée à compter du 27 mars 2016.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Etihad Airways doit détenir la licence valide requise.
  2. Etihad Airways appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Etihad Airways et Brussels Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Etihad Airways doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Etihad Airways et Brussels Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Etihad Airways sur les vols effectués par Brussels Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Etihad Airways entre les Émirats arabes unis et le Canada.

Membre(s)

William G. McMurray
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