Décision n° 91-A-2010
le 23 mars 2010
DEMANDE présentée par Pakistan International Airlines Corporation en vertu de l'article 77 et du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'une autorisation et d'un droit extrabilatéral.
Référence no M4212/P106-4
Pakistan International Airlines Corporation (Pakistan International) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin d'offrir jusqu'à 1 000 sièges par semaine dans le cadre de l'exploitation de services aériens entre le Pakistan et le Canada et un droit extrabilatéral afin d'effectuer un troisième vol hebdomadaire vers Toronto (Ontario), Canada, sans desservir Montréal (Québec), Canada, du 1er mai au 30 octobre 2010.
L'Office note que cette demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 par la décision no 439-A-2009.
Pakistan International est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan signé le 15 janvier 1996 (Accord).
Aux termes de l'Accord, Pakistan International peut effectuer, entre autres, jusqu'à trois vols hebdomadaires entre le Pakistan et le Canada, avec une capacité maximale de 685 sièges par semaine dans chaque direction, sous réserve que, dans le cadre d'un troisième vol vers Toronto, elle desserve Montréal.
Conformément à l'alinéa 5 de l'article XI de l'Accord, les entreprises de transport aérien désignées conviennent de la capacité à assurer sur les routes spécifiées, sous réserve de l'approbation des autorités aéronautiques.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
Dans sa demande, Pakistan International fait valoir que la communauté pakistanaise au Canada a été d'un grand soutien à l'égard des vols supplémentaires et qu'elle souhaite fortement respecter son engagement au service par le maintien du troisième vol hebdomadaire.
Le 18 mars 2010, Air Canada, le transporteur canadien désigné pour assurer les services aériens entre le Canada et le Pakistan, a indiqué qu'elle était d'accord avec la capacité accrue et le droit extrabilatéral demandés, pour la saison estivale 2010 de l'IATA, jusqu'au 30 octobre 2010 inclusivement.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui. À la lumière de l'appui d'Air Canada, l'Office estime qu'une capacité accrue et une autorisation provisoires d'exploiter un troisième vol hebdomadaire sans escale à Montréal seraient appropriées.
Par conséquent, conformément à l'article 77 de la LTC et aux dispositions de l'Accord, l'Office autorise Pakistan International à offrir jusqu'à 1 000 sièges par semaine dans chaque direction entre le Canada et le Pakistan, du 1er mai au 30 octobre 2010.
De plus, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 1 de la licence no 961035 de façon à permettre à Pakistan International d'effectuer un troisième vol hebdomadaire entre le Pakistan et Toronto sans desservir Montréal, du 1er mai au 30 octobre 2010, sous réserve de la condition suivante :
Aucun trafic de la cinquième liberté ne peut être transporté entre l'Europe et Toronto sur le troisième vol.
À tous les autres égards, le service devra être exploité en conformité avec l'Accord.
L'autorisation et le droit ne soustraient pas Pakistan International à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- John Scott
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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