Décision n° 92-C-A-2023
Demande présentée par Josiane Lord contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) concernant une annulation de vol
[1] Josiane Lord a acheté un billet aller-retour pour un vol d’Interjet de Montréal (Québec) à Lima, Pérou, via Mexico, Mexique, dont le départ était prévu le 5 juin 2020 et le retour, le 17 juin 2020.
[2] Mme Lord affirme qu’Interjet a annulé son vol en raison de la pandémie de COVID-19 et qu’elle a reçu un crédit-voyage sans possibilité d’obtenir un remboursement.
[3] Mme Lord réclame un remboursement de 548,31 CAD, soit le prix payé pour son billet.
[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Interjet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que Mme Lord a acheté.
[5] Si l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
[6] Bien que les transporteurs aériens soient tenus de déposer un tarif auprès de l’Office avant de commencer l’exploitation d’un service aérien international, l’Office ne dispose pas du tarif d’Interjet concernant le service aérien en lien avec le cas présent.
[7] Néanmoins, la Loi sur les transports au Canada prévoit que les obligations du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) sont réputées figurer aux conditions énoncées dans le tarif d’un transporteur. Pour ce motif, l’Office tiendra compte de ces obligations dans la présente décision.
[8] Le RPPA prévoit que lorsqu’une annulation de vol est attribuable au transporteur, il doit fournir des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement si les arrangements de voyage alternatifs ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager. Le remboursement doit être versé selon le mode de paiement initial.
[9] Interjet n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, il n’y a pas d’éléments de preuve qui indiquent que l’annulation était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité.
[10] L’Office considère donc que la demande de Mme Lord est incontestée et conclut que le vol a été annulé pour des raisons attribuables à Interjet. En conséquence, l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué le RPPA lorsqu’elle n’a pas remboursé le billet de Mme Lord.
Ordonnance
[11] L’Office ordonne à Interjet de verser à Mme Lord un remboursement de 548,31 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 25 juillet 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 86.11(4) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 12(3)c); 17(2)b) |
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
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