Décision n° 94-R-2006
le 17 février 2006
DEMANDE présentée par Manitoba Transportation and Government Services en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier l'ordonnance no 78122 de la Commission des transports du Canada en date du 18 janvier 1952, afin de tenir compte d'un changement d'administration routière et des responsabilités relativement à la répartition des frais au franchissement routier situé à l'est de la section 12, canton 1, rang 14 est, au point milliaire 54,73 de la subdivision Sprague, dans la municipalité rurale de Piney, dans la province du Manitoba.
Référence no R8050/662-054-73
Le 22 novembre 2005, Manitoba Transportation and Government Services (ci-après la demanderesse) a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'elle n'est plus l'administration routière au franchissement.
L'Office a invité la Municipalité rurale de Piney à faire parvenir ses commentaires sur le changement d'administration routière proposé.
L'Office constate toutefois que l'alinéa 7(1)d) de la Loi sur la voirie et le transport, C.P.L.M. c. H40 (ci-après la Loi du Manitoba) stipule, en partie, que le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer le classement de la totalité ou d'une partie de route provinciale à grande circulation.
Par suite d'une déclaration faite conformément à l'alinéa 7(1)d) de la Loi du Manitoba, le lieutenant gouverneur en conseil a révoqué le classement de ladite route provinciale à grande circulation.
L'Office constate également que l'alinéa 7(1)d) de la Loi du Manitoba a été annulé en 1997. Toutefois, la demanderesse a confirmé que le changement d'administration routière a été entériné en 1991 et que l'alinéa 7(1)e) était alors en vigueur.
Le paragraphe 16(1) de la Loi du Manitoba stipule : « La cessation du classement de la totalité ou d'une partie de route provinciale à grande circulation située dans une municipalité emporte, à moins qu'un classement au titre de route provinciale secondaire ou de route industrielle ou une fermeture prévue à l'article 17 ne lui soit substitué, abandon par le gouvernement de l'autorité et de la possession y afférentes et leur dévolution à la municipalité. Celle-ci est alors responsable de l'entretien et de la réparation de cette route ou partie de route. »
L'Office estime que la gestion de ladite route à grande circulation dans la municipalité rurale de Piney, dans la province du Manitoba, incombe maintenant à la Municipalité rurale de Piney par suite du nouveau classement.
La compagnie de chemins de fer nationaux du Canada ne s'oppose pas au changement d'administration routière.
L'Office a examiné les pièces déposées et a constaté, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'ordonnance no 78122 et que celle-ci devrait être modifiée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie par les présentes l'ordonnance no 78122 en remplaçant, « the Applicant be, and it is hereby, authorized to construct and » par « the Rural Municipality of Piney shall ».
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Guy Delisle
- Date de modification :