Décision n° 95-A-2008
le 6 mars 2008
DEMANDE présentée par Asiana Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Asiana Airlines en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de permettre Asiana Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Asiana Airlines d'effectuer cinq (5) vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul en République de Corée et Calgary (Alberta) au Canada et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté aux points intermédiaires Chicago, Illinois et Dallas et Houston, Texas, États-Unis d'Amérique, pour la saison estivale 2008 de l'IATA.
Référence no M4212/A973-4
Asiana Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Asiana Airlines (Asiana) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 5 février 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 528-A-2007 du 25 octobre 2007.
Aux termes de la licence no 030130, Asiana est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 030130 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
Aux termes de l'Accord, les transporteurs aériens désignés de la République de Corée sont autorisés à desservir Vancouver, Toronto et Montréal comme points au Canada et sont aussi autorisés à desservir Chicago comme point intermédiaire et à y exercer des droits de transit et d'escale mais non des droits de trafic de la cinquième liberté. Calgary n'est donc pas un point pouvant être desservi au Canada et Dallas et Houston ne sont pas des points pouvant être desservis comme points intermédiaires.
Air Canada, le transporteur aérien canadien désigné pour desservir la Corée, indiquait qu'il ne s'opposait pas à la présente demande. De plus, le service proposé serait avantageux pour les expéditeurs et les consommateurs.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes la condition no 1 de la licence no 030130 de façon à permettre à Asiana d'effectuer cinq (5) vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul et Calgary et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté aux points intermédiaires Chicago, Dallas et Houston, du 30 mars au 25 octobre 2008.
Asiana est tenue de soumettre à l'Office, et ce dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, des statistiques sur le trafic démontrant pour chacun des vols :
- pour le fret en partance de Calgary : le numéro du vol, la date, le poids du fret transporté, l'origine véritable et la destination, la catégorie et le poids des marchandises surdimensionnées, et le nombre total de vols; et
- pour le fret à destination de Calgary : le numéro du vol, la date, le poids du fret transporté, l'origine et la destination véritable, la catégorie et le poids des marchandises surdimensionnées, et le nombre total de vols.
À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Asiana à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 030130 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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