Décision n° 96-A-2007
le 28 février 2007
DEMANDE présentée par Delta Air Transport N.V. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines, en son nom et au nom de Etihad Airways P.J.S.C. exerçant son activité sous le nom de Etihad Airways, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Delta Air Transport N.V. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines d'exploiter son service international régulier entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur le tronçon Bruxelles/Toronto/Bruxelles de la route exploitée par Etihad Airways P.J.S.C. exerçant son activité sous le nom de Etihad Airways entre Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, Bruxelles en Belgique et Toronto (Ontario), Canada, du 25 mars au 30 mai 2007.
Référence no M4835-42-4
Delta Air Transport N.V. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (ci-après Brussels Airlines) a, en son nom et au nom de Etihad Airways P.J.S.C. exerçant son activité sous le nom de Etihad Airways (ci-après Etihad Airways), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 février 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 501-A-2006 du 19 septembre 2006.
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que Brussels Airlines soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Aux termes de la licence no 040055, Brussels Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Belgique, signé le 13 mai 1986, modifié (ci-après l'Accord Canada-Belgique).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord Canada-Belgique et de l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats arabes unis, signé le 17 juin 2001. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre la Belgique et le Canada, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Brussels Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par Etihad Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Brussels Airlines, afin de permettre à Brussels Airlines d'exploiter son service international régulier entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur le tronçon Bruxelles/Toronto/Bruxelles de la route exploitée par Etihad Airways entre Abu Dhabi, Bruxelles et Toronto, du 25 mars au 30 mai 2007, sous réserve des conditions suivantes :
- Brussels Airlines doit détenir la licence requise.
- Brussels Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Brussels Airlines et à Etihad Airways qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Brussels Airlines et à Etihad Airways qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Brussels Airlines et Etihad Airways à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Baljinder Gill
- Mary-Jane Bennett
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