Décision n° 97-C-A-2023
Demande présentée par Don Zurkan, Darlene Zurkan, Kris Zurkan, Haley Ryan et Heather Langton (demandeurs) contre Air Canada (défenderesse) concernant l’annulation d’un vol
[1] Le 20 janvier 2020, les demandeurs devaient prendre le vol AC1627 exploité par la défenderesse de Fort Lauderdale, États-Unis, à Toronto (Ontario), puis le vol AC155 de Toronto à Calgary (Alberta).
[2] Le départ du vol AC1627 à Fort Lauderdale a été retardé, ce qui a fait manquer aux demandeurs leur vol de correspondance pour Calgary. Ils ont ensuite été réacheminés sur un vol à destination de Calgary le jour suivant et ont reçu des bons d’hébergement et de repas. Par conséquent, ils sont arrivés à Calgary à 16 h 29 le 21 janvier 2020, plutôt qu’à 23 h 40 le 20 janvier 2020, ce qui constitue un retard de 16 heures et 49 minutes.
[3] Les demandeurs affirment que la défenderesse a omis de leur réserver une place à bord du prochain vol disponible à destination de Calgary. Ils indiquent qu’ils ont demandé à la défenderesse de les réacheminer sur le vol de Toronto à Calgary exploité par WestJet le soir du 20 janvier 2020 et que leur demande a été refusée.
[4] Les demandeurs affirment que le retard découlait d’une situation attribuable à Air Canada et réclament une indemnité de 1 000 CAD chacun au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) pour le retard qu’ils ont subi.
[5] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions applicables aux billets que les demandeurs ont achetés.
[6] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application du tarif.
Catégorisation du retard
[7] Les demandeurs affirment qu’à leur arrivée à Toronto, un des employés de la défenderesse les a informés que l’aéronef utilisé pour le vol AC1627 était arrivé à Fort Lauderdale en provenance d’Halifax (Nouvelle-Écosse) et que l’aéronef avait été retenu à Halifax afin de permettre aux passagers en correspondance d’embarquer. Ils soutiennent que le retard qu’ils ont subi devrait donc être considéré comme découlant d’une situation attribuable à la défenderesse. À l’appui de leur position, ils fournissent des copies des bons d’hébergement et de repas que la défenderesse leur a remis à Toronto, lesquels indiquent que les bons leur ont été fournis en raison d’une annulation « contrôlable ».
[8] La défenderesse affirme que le vol AC1627 devait décoller de Fort Lauderdale à 16 h 05; cependant, avant le départ, un problème avec l’une des soupapes de l’aéronef a été constaté.
[9] La défenderesse a fourni à titre d’élément de preuve la déclaration sous serment d’un chef d’équipe de la navigabilité opérationnelle qui indiquait ce qui suit :
- les techniciens de la maintenance ont procédé à un dépannage, à des tests et à la réinitialisation de l’équipement, mais le problème a persisté;
- le problème a affecté la capacité de la défenderesse à exploiter l’aéronef en toute sécurité;
- les exigences de Transports Canada empêchaient la défenderesse d’exploiter l’aéronef avant d’avoir réglé le problème;
- le problème n’a pas été décelé au cours de la maintenance régulière;
- l’aéronef en question avait déjà effectué d’autres vols ce jour-là sans problème.
[10] En ce qui concerne la mention « contrôlable » sur les bons remis aux demandeurs, la défenderesse affirme qu’en raison des limites du système à ce moment‑là, elle n’était pas en mesure de produire des bons indiquant « incontrôlable » ou « contrôlable mais nécessaire par souci de sécurité », et que l’inscription de la mention « contrôlable » sur le bon ne constituait pas une reconnaissance de faute ou de responsabilité.
[11] L’Office accepte l’élément de preuve d’Air Canada selon laquelle le retard du vol AC1627 était attribuable à un problème avec l’une des soupapes de l’aéronef décelé lors des vérifications avant le vol en dehors de la maintenance régulière. La mention « contrôlable » sur les bons fournis aux demandeurs semble pouvoir être attribuée aux limites du système en place à ce moment‑là, qui empêchait l’impression de bons portant la mention « contrôlable mais nécessaire par souci de sécurité ». À la lumière de l’élément de preuve fourni par la défenderesse, l’Office conclut que le retard du vol AC1627 était nécessaire par souci de sécurité et que les demandeurs n’ont donc pas droit à une indemnité au titre des dispositions applicables du RPPA pour le retard qu’ils ont subi.
Autres arrangements de voyage
[12] La défenderesse reconnaît qu’il y avait un vol de Toronto à Calgary exploité par WestJet le soir du 20 janvier 2020; toutefois, elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de réserver aux demandeurs une place à bord de ce vol puisqu’elle n’a pas d’entente commerciale avec WestJet. La défenderesse soutient également que les demandeurs n’ont pas établi que ce vol avait une capacité de cinq passagers additionnels et affirme que cela est hautement improbable étant donné que WestJet exploitait également le vol pour le compte d’Air France et de Delta. La défenderesse fournit une copie des données antérieures sur l’état du vol, qui montre que le vol était également commercialisé comme un vol d’Air France et de Delta Air Lines.
[13] Selon le tarif de la défenderesse, lorsqu’un passager subit un retard de vol nécessaire par souci de sécurité, le transporteur propose des arrangements de voyage alternatifs conformément au RPPA.
[14] Au titre du RPPA, la défenderesse avait l’obligation de veiller à ce que les demandeurs effectuent leur itinéraire dès possible en leur fournissant une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par la défenderesse ou un transporteur avec lequel elle a une entente commerciale et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ initialement prévue, ou, si elle n’était pas en mesure de le faire, de fournir une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur et dont le départ a lieu dans les 48 heures suivant l’heure de départ initialement prévue.
[15] Les demandeurs devaient initialement quitter Toronto à 21 h 15; toutefois, en raison du retard à Fort Lauderdale, ils ont été réacheminés sur un vol à destination de Calgary à 13 h 45 le 21 janvier 2020, soit 16 heures et 30 minutes plus tard que prévu.
[16] Compte tenu des éléments de preuve dont il dispose, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas pu fournir aux demandeurs une réservation pour un vol qu’elle exploitait ou qu’un transporteur avec lequel elle avait conclu une entente commerciale exploitait et dont le départ avait lieu dans les neuf heures de l’heure de départ initialement prévue et que, par la suite, la défenderesse a refusé de tenter de fournir aux demandeurs une réservation pour le prochain vol disponible vers leur destination exploité par tout transporteur. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas appliqué correctement les conditions qui s’appliquaient aux billets achetés par les demandeurs.
[17] Toutefois, les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ont supporté des dépenses supplémentaires en raison de ce manquement étant donné que la défenderesse leur a fourni des bons d’hébergement et de repas. Ainsi, l’Office ne peut accorder aucune réparation aux demandeurs.
[18] Par conséquent, l’Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58) | 67(3) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 11(3)(c); 17(1)(a) |
International Passenger Rules and Fares Tariff AC2 containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between points in Canada/USA and points in Areas 1/2/3 and between the USA and Canada | 80(B)(4)(f) |
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