Décision n° 98-C-A-2023

le 13 juin 2023

Demande présentée par Louise Nadeau, Caroline Bordeleau, Édith Campbell, Jennifer Gohier, José Paquin, Martine Couture et Nathalie Labelle (demanderesses) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) [défenderesse] concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
23-04365

[1] Les demanderesses ont acheté des billets aller-retour auprès de la défenderesse pour un vol de Montréal (Québec) à Cancún, Mexique, dont le départ était prévu le 27 juin 2020 et le retour le 2 juillet 2020 pour l’une des demanderesses et le 4 juillet 2020 pour les autres.

[2] Les demanderesses affirment que leur vol a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19 et qu’elles ont reçu des bons de transport de la défenderesse, à l’exception d’une des demanderesses qui avait une réservation individuelle.

[3] Les demanderesses réclament un remboursement en argent du prix de leurs billets, soit 3 082,16 CAD.

Analyse et détermination

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarif aux billets que les demanderesses ont achetés.

[5] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[6] Le tarif de la défenderesse prévoit que si le transporteur annule un vol pour des raisons qui lui sont attribuables, il doit offrir un remboursement équivalent au prix et aux frais payés. Ce remboursement doit être versé, au choix du passager, comme crédit sous forme de portefeuille électronique ou selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter le billet.

[7] Les demanderesses ont déposé une copie de l’avis qu’elles ont reçu de la défenderesse indiquant que la défenderesse leur fournissait un bon de transport puisque leur vol n’a pas pu décoller.

[8] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, rien n’indique que l’annulation de vol était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. L’Office considère donc que la demande des demanderesses est incontestée et conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif lorsqu’elle n’a pas accordé aux demanderesses un remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets.

Ordonnance

[9] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demanderesses un remboursement d’un montant de 3 082,16 CAD selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets, le plus tôt possible, mais au plus tard le 27 juillet 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4); 113.1(1)
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 17.3.1; 21.2.1; 21.2.2(a); 21.2.3

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :