Décision n° 98-R-2010
le 24 mars 2010
DEMANDE déposée par le West Toronto Diamond Community Group pour une adjudication de frais.
Référence no R8030/T1/09-1
Demande
[1] Le 28 janvier 2010, le West Toronto Diamond Community Group (WTDCG), en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C., 1996, ch. 10, modifiée (LTC), a déposé des mémoires auprès de l'Office des transports du Canada (Office) à l'appui de sa demande d'adjudication des frais relatifs à sa participation à une procédure de l'Office qui a été retirée.
Contexte
[2] Le 7 décembre 2009, l'Office a rendu la décision no 507-R-2009 en vertu de l'article 95.1 de la LTC. Cette décision exige de Metrolinx, faisant affaire sous le nom de GO Transit (GO Transit) qu'elle prenne des mesures correctives pour s'assurer que les niveaux de bruit et de vibrations sont raisonnables en ce qui a trait à la construction du saut de mouton du West Toronto Diamond.
[3] Le 21 décembre 2009, GO Transit a déposé une demande auprès de l'Office en vertu de l'article 32 de la LTC visant la révision et le sursis de la décision no 507-R-2009. Le 6 janvier 2010, GO Transit a demandé à la Cour d'appel fédérale l'autorisation d'interjeter appel et la suspension provisoire de la décision no 507-R-2009. Le 11 janvier 2010, GO Transit a avisé l'Office qu'elle retirait sa demande déposée auprès de l'Office. Le 13 janvier 2010, l'Office a pris acte du retrait de la demande de révision et de sursis de GO Transit et a fourni au WTDCG l'occasion de présenter des mémoires sur les conditions relatives au retrait, y compris les frais.
[4] Le WTDCG cherche à obtenir une adjudication des frais liés au travail requis afin de répondre à la demande de GO Transit visant la révision et le sursis de la décision no 507-R-2009.
Question
[5] L'Office devrait-il adjuger les frais au WTDGC pour sa participation à la demande de révision et de sursis déposée par GO Transit?
Analyse et constatations
[6] En vertu du paragraphe 25.1(1) de la LTC, l'Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui en vertu des Règles des Cours fédérales, notamment de l'article 400. Cet article prévoit que la Cour a tous les pouvoirs discrétionnaires pour déterminer le montant des frais, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les payer.
[7] L'Office a le pouvoir discrétionnaire d'allouer les frais et, dans le passé, il s'est basé sur un ensemble de principes généraux pour déterminer l'adjudication des frais, y compris la question de savoir si le demandeur d'adjudication de frais a un intérêt appréciable dans l'instance, s'il a participé à l'instance de manière responsable, s'il a apporté une contribution importante et utile à l'instance et s'il a contribué à mieux faire comprendre les questions à l'étude à toutes les parties devant l'Office.
[8] De plus, l'Office peut considérer d'autres facteurs, comme l'importance et la complexité des questions, la charge de travail, les résultats de l'instance, et la question de savoir si « l'intérêt public » dans la procédure justifie une adjudication des frais. L'Office estime aussi que l'adjudication des frais est parfois justifiée afin d'encourager la participation active aux procédures devant l'Office.
[9] L'Office estime qu'il est approprié d'appliquer ces principes dans le cas présent.
[10] L'Office note que la demande de GO Transit a été retirée tôt dans le processus. Par conséquent, l'Office est d'accord avec GO Transit que le seul fait que le traitement de la demande n'ait pas été poursuivi au-delà de l'étape initiale des plaidoiries écrites de GO Transit a pu entraîner une charge de travail et une complexité procédurale moins importantes que d'autres cas où l'Office a adjudiqué des frais. Toutefois, l'Office est d'accord avec l'observation du WTDCG que la demande de GO Transit visant la révision et le sursis de la décision a soulevé des principes juridiques complexes qui ont requis une préparation juridique en vue de fournir des réponses rapides, en raison de la demande de GO Transit visant un processus accéléré. L'Office accepte l'observation du WTDCG voulant qu'il requérait une représentation juridique pour s'assurer de ne pas être placé dans une position où il devrait permettre que la demande de GO Transit ne soit pas contestée, et que la représentation juridique était nécessaire pour permettre une participation pleine et équitable aux procédures.
[11] Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires en ce qui a trait à l'adjudication des frais, l'Office peut tenir compte des facteurs qu'il juge appropriés selon les circonstances du cas, y compris les circonstances des procédures précédentes et étroitement liées.
[12] La demande de révision et de sursis de la décision no 507-R-2009 est une procédure distincte des procédures ayant mené à la décision no 507-R-2009. Toutefois, puisque c'est la décision no 507-R-2009 que GO Transit souhaitait faire réviser et surseoir, les deux procédures sont nécessairement étroitement liées. L'Office est d'accord avec l'argument du WTDCG voulant qu'il a dû participer aux procédures de révision et de sursis pour protéger son intérêt à ce que la décision no 507-R-2009 soit maintenue.
[13] L'Office conclut donc qu'il convient de tenir compte des circonstances des procédures ayant mené à la décision no 507-R-2009 lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'adjuger les frais liés à la procédure de révision et de sursis.
[14] L'Office est d'accord avec l'argument du WTDCG selon lequel la décision no 507-R-2009 est la décision de principe en matière de construction ferroviaire dans des quartiers résidentiels et du principe du juste équilibre entre les intérêts en vertu de l'article 95.1 de la LTC. En outre, l'Office convient avec le WTDCG qu'il s'agit d'une question d'importance publique et jurisprudentielle pour tous les résidents qui pourraient faire face à de la construction ferroviaire dans les quartiers résidentiels, et qu'elle a aussi une importance jurisprudentielle dans l'établissement de l'obligation du répondant de limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable lors de la construction d'un chemin de fer, en vertu de l'article 95.1 de la LTC.
[15] L'Office note que le WTDCG a été mis sur pied pour déposer une plainte communautaire concernant les incidences négatives de la construction de GO Transit sur les conditions de vie dans le secteur Junction de Toronto et qu'il a seulement cherché à améliorer la vie des résidents du quartier qui n'ont aucun autre moyen de forcer GO Transit à se conformer à ses obligations en vertu de l'article 95.1 de la LTC. L'Office est d'accord avec le WTDCG qu'il n'avait aucun intérêt pécuniaire dans les procédures.
[16] Ainsi, l'Office conclut que les questions traitées dans la décision no 507-R-2009, et par conséquent les questions soulevées dans la procédure de révision et de sursis, étaient importantes et qu'il était donc dans l'intérêt du public que la procédure de révision et de sursis soit plaidée. L'Office est d'avis que l'importance de la question et l'intérêt du public à ce que la question soit plaidée sont tels que dans les circonstances particulières de ce cas, ces deux facteurs justifient l'adjudication de frais, malgré le fait que s'ils étaient considérés séparément, la demande de révision et de sursis n'aurait peut-être pas été complexe et n'aurait pas nécessité une charge de travail importante pour le WTDCG en raison du retrait précoce de la demande.
[17] L'Office note aussi l'argument de GO Transit voulant que puisque la Ville de Toronto avait déposé des mémoires qui soulevaient des arguments semblables à ceux du WTDCG, il y avait une autre partie capable de soulever les questions préoccupantes pour le WTDCG. L'Office est en désaccord avec l'argument de GO Transit. Même si la Ville de Toronto était une partie intéressée appuyant la position du WTDCG, elle a indiqué clairement et de façon constante qu'elle ne représentait le WTDCG dans aucune procédure devant l'Office.
[18] L'Office détermine donc que dans ce cas, en fonction de « l'intérêt public » et de l'importance des questions soulevées, les frais devraient être alloués au WTDCG pour sa participation à la procédure relative à la révision et au sursis de la décision no 507-R-2009.
[19] L'Office nommera un taxateur afin de déterminer les frais qui seront taxés et alloués. L'Office note que les deux parties ont déjà présenté leurs mémoires en ce qui a trait au montant des frais qui doivent être taxés, y compris des mémoires à savoir si les frais devraient être attribués sur une base avocat-client. Le taxateur examinera l'information soumise, y compris le mémoire de frais du demandeur, et déterminera si l'Office a reçu tous les documents nécessaires. Le taxateur fera une détermination concernant le montant qui doit être payé au demandeur et la question de savoir si les frais devraient être attribués, comme l'a demandé le WTDCG, sur une base avocat-client.
Conclusion
[20] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office alloue au WTDCG les frais découlant de sa participation à l'examen de la demande de GO Transit visant la révision et le sursis, en vertu de l'article 32 de la LTC, de la décision no 507-R-2009 de l'Office. De plus, l'Office, en vertu du paragraphe 25.1(3) de la LTC, nomme Raymon Kaduck taxateur afin de déterminer les frais qui seront taxés et alloués, lesquels devront être payés par GO Transit.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Geoffrey C. Hare
- John Scott
Membre(s)
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