Détermination n° A-2023-198

le 6 octobre 2023

DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat (Air Transat), en son nom et au nom de SmartLynx Airlines Malta Limited (SmartLynx), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA).

Numéro de cas : 
23-48333

DEMANDE

Air Transat, en son nom et au nom de SmartLynx, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Transat d'exploiter son service international régulier entre le Canada et Cuba; la République dominicaine; la Jamaïque; et le Mexique, en utilisant deux aéronefs avec équipage fournis par SmartLynx, à compter du 3 novembre 2023 jusqu'au 14 mai 2024.
Air Transat est autorisée en vertu de licences à exploiter les services internationaux réguliers (gros aéronefs) en question entre le Canada et Cuba; la République dominicaine; la Jamaïque; et le Mexique.
Dans sa demande déposée le 28 septembre 2023, Air Transat indique qu'au moment de la demande, 36 aéronefs figuraient sur son certificat d'exploitation aérienne (CEA).

POLITIQUE

Lorsqu'il évalue les demandes de location d'aéronefs avec équipage lorsque des transporteurs canadiens proposent de conclure des ententes de location d'aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours avec des transporteurs étrangers en vue de fournir des services passagers internationaux, l'Office est tenu d'appliquer une directive émise le 24 juin 2014 par le ministre des Transports intitulée Directive ministérielle en matière de service international – Politique du Canada en matière de location d'aéronefs avec équipage (politique de 2014), et doit particulièrement veiller à ce que le plafond de 20 % soit respecté au moment de la demande. La politique de 2014 prévoit également que l'Office peut décider d'assujettir une approbation à certaines conditions ou refuser une demande si les transporteurs aériens canadiens ne bénéficient pas d'occasions réciproques de location d'aéronefs avec équipage dans le pays du locateur étranger.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

En ce qui a trait à la question de la réciprocité internationale, l'Office adopte généralement le principe selon lequel les autorités du pays d'origine du locateur, dans le cas présent Malte (Communauté européenne et ses États membres), assument la réciprocité, sauf indication contraire. L'Office n'est au courant d'aucun cas où les autorités aéronautiques de Malte (Communauté européenne et ses États membres) auraient rejeté une demande similaire à la présente d'un transporteur canadien.
Après l'examen de la demande, l'Office a déterminé qu'elle ne soulève pas de problèmes sur le plan de la réciprocité. Par conséquent, l'Office n'a pas donné d'avis pour solliciter des commentaires de la part de l'industrie en ce qui a trait à la demande.

QUESTION

L'Office est-il convaincu que la demande d'Air Transat est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA et satisfait aux critères de la politique de 2014, particulièrement le plafond de 20 %?

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'article 60 de la LTC prévoit que le licencié doit obtenir, si les règlements l'exigent, une autorisation de l'Office avant d'utiliser des aéronefs avec équipage appartenant à un tiers.

L'article 8.2 du RTA renferme les renseignements à intégrer dans une demande et les exigences à respecter pour obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la LTC.

Selon la politique de 2014, en ce qui a trait aux locations d'aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours, un nombre d'aéronefs équivalant à 20 % du nombre d'aéronefs immatriculés au Canada figurant sur le CEA du locataire peuvent être loués avec équipage auprès de locateurs étrangers. L'Office fait remarquer qu'au moment de la demande, c.-à-d. le 28 septembre 2023, 36 aéronefs figuraient sur le CEA d'Air Transat.
Par conséquent, la demande d'Air Transat satisfait à l'exigence du plafond de 20 % de la politique de 2014.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA. L'Office est également convaincu que la demande satisfait aux critères de la politique de 2014.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Transat de deux aéronefs avec équipage fournis par SmartLynx, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et Cuba; la République dominicaine; la Jamaïque; et le Mexique, en utilisant deux aéronefs avec équipage fournis par SmartLynx, à compter du 3 novembre 2023 jusqu'au 14 mai 2024.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

1. Air Transat doit détenir les licences valides requises.
2. Air Transat conservera le contrôle commercial des vols. SmartLynx conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
3. Air Transat et SmartLynx doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
4. Air Transat doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
5. Air Transat et SmartLynx doivent informer l'Office à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

Membre(s)

Mark MacKeigan
Date de modification :