Détermination n° A-2018-247
DEMANDE présentée par Volga-Dnepr Airlines (Volga), en son nom et au nom de Cargologicair Ltd. (Cargologicair), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Volga, en son nom et au nom de Cargologicair, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Cargologicair d'exploiter de 10 à 15 vols internationaux à la demande en utilisant un aéronef Antonov AN-124-100 avec équipage fourni par Volga, pour une période de sept mois à compter du 1er décembre 2018.
Cargologicair est autorisée à effectuer des vols affrétés de transport de marchandises entre le Royaume-Uni et le Canada.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Cargologicair d'un aéronef Antonov AN 124-100 avec équipage fourni par Volga, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Cargologicair, afin de permettre à Cargologicair d'exploiter 10 à 15 vols internationaux à la demande en utilisant un aéronef Antonov AN-124-100 avec équipage fourni par Volga, pour une période de sept mois à compter du 1er décembre 2018.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Cargologicair doit détenir la licence valide requise.
- Cargologicair conservera le contrôle commercial des vols. Volga conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Cargologicair et Volga doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Cargologicair doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Cargologicair et Volga doivent informer l'Office à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
- Il est interdit à Cargologicair et à Volga d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
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