Détermination n° A-2019-148
Un erratum a été émis le 23 août 2019.
DEMANDE présentée par Jet Aviation Flight Services (Malta) Limited (demanderesse) conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
La demanderesse a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre Malte et le Canada.
L'Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 73(2) de la LTC.
Par conséquent, l'Office délivre la licence.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre Malte et le Canada.
- Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
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