Détermination n° A-2023-213
Demande présentée par Tyrolean Jet Services GmbH exerçant son activité sous le nom de Tyrolean Jet Services (licenciée) au titre du paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC)
La demanderesse a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre l'Autriche et le Canada.
L'Office est convaincu que la demanderesse remplit toutes les conditions applicables du paragraphe 73(2) de la LTC.
Par conséquent, l'Office délivre la licence.
En vertu du paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, et à celles qui suivent :
1. La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre l'Autriche et le Canada.
2. Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
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