Détermination n° A-2023-24
DEMANDE présentée par Sunwing Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom de Sunwing (Sunwing), en son nom et au nom de Smartwings, a.s. (Smartwings), au titre de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA).
DEMANDE
Sunwing, en son nom et au nom de Smartwings, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Sunwing d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et chacun des pays suivants : Antigua-et-Barbuda; Aruba; Cuba; la Jamaïque; le Mexique et la République dominicaine, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Smartwings, à compter du 4 février 2023 jusqu'au 25 mai 2023.
Sunwing a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 15 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Sunwing à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Sunwing est autorisée en vertu de licences à exploiter les services internationaux réguliers (gros aéronefs) en question.
Dans sa demande déposée le 31 janvier 2023, Sunwing indique que la présente demande concerne un aéronef supplémentaire, en plus des six aéronefs que l'Office a déjà autorisés, pour un total de sept aéronefs à être loués avec équipage par Sunwing. Elle indique également qu'au moment de la demande, 33 aéronefs figuraient sur son certificat d'exploitation aérienne (CEA).
POLITIQUE
Lorsqu'il évalue les demandes de location d'aéronefs avec équipage lorsque des transporteurs canadiens proposent de conclure des ententes de location d'aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours avec des transporteurs étrangers en vue de fournir des services passagers internationaux, l'Office est tenu d'appliquer une directive émise le 24 juin 2014 par le ministre des Transports intitulée Directive ministérielle en matière de service international – Politique du Canada en matière de location d'aéronefs avec équipage (politique de 2014), et doit particulièrement veiller à ce que le plafond de 20 % soit respecté au moment de la demande. La politique de 2014 prévoit également que l'Office peut décider d'assujettir une approbation à certaines conditions ou refuser une demande si les transporteurs aériens canadiens ne bénéficient pas d'occasions réciproques de location d'aéronefs avec équipage dans le pays du locateur étranger.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
En ce qui a trait à la question de la réciprocité internationale, l'Office adopte généralement le principe selon lequel les autorités du pays d'origine du locateur, dans le cas présent, la République tchèque, assument la réciprocité, sauf indication contraire. L'Office n'est au courant d'aucun cas où les autorités aéronautiques de la République tchèque auraient rejeté une demande similaire à la présente d'un transporteur canadien.
Après l'examen de la demande, l'Office a déterminé qu'elle ne soulève pas de problèmes sur le plan de la réciprocité. Par conséquent, l'Office n'a pas donné d'avis pour solliciter des commentaires de la part de l'industrie en ce qui a trait à la demande.
QUESTION
L'Office est-il convaincu que la demande de Sunwing est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA et satisfait aux critères de la politique de 2014, particulièrement le plafond de 20 %?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'article 60 de la LTC prévoit que la licenciée doit obtenir, si les règlements l'exigent, une autorisation de l'Office avant d'utiliser des aéronefs avec équipage appartenant à un tiers.
L'article 8.2 du RTA renferme les renseignements à intégrer dans une demande et les exigences à respecter pour obtenir une autorisation en application de l'article 60 de la LTC.
Selon la politique de 2014, en ce qui a trait aux locations d'aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours, un nombre d'aéronefs équivalant à 20 % du nombre d'aéronefs immatriculés au Canada figurant sur le CEA du locataire peuvent être loués avec équipage auprès de locateurs étrangers. L'Office fait remarquer qu'au moment de la demande, c'est-à-dire le 31 janvier 2023, 33 aéronefs figuraient sur le CEA de Sunwing. Par conséquent, la demande de Sunwing satisfait à l'exigence du plafond de 20 % de la politique de 2014.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA. L'Office est également convaincu que la demande satisfait aux critères de la politique de 2014.
Par conséquent, l'Office, en application de l'alinéa 60(1)b) de la LTC et de l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Sunwing d'un aéronef avec équipage fourni par Smartwings, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Sunwing, afin de permettre à Sunwing d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Antigua-et-Barbuda; Aruba; Cuba, la Jamaïque, le Mexique et la République dominicaine, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Smartwings, à compter du 4 février 2023 jusqu'au 25 mai 2023.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Sunwing doit détenir la licence valide requise.
- Sunwing conservera le contrôle commercial des vols. Smartwings conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Sunwing et Smartwings doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Sunwing doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Sunwing et Smartwings doivent informer l'Office à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
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