Détermination n° A-2024-170
Demande présentée par Sunwing Airlines Inc. (Sunwing), en son nom et au nom de Smartwings, a.s. (Smartwings), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88 58 (RTA)
Demande
Sunwing, en son nom et au nom de Smartwings, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Sunwing d'exploiter ses services internationaux réguliers, gros aéronefs, entre le Canada et chacun des pays suivants : Antigua, Aruba, les Bahamas, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, la Jamaïque et le Mexique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Smartwings, à compter du 12 décembre 2024 jusqu'au 21 mai 2025.
Sunwing est autorisée en vertu de licences à exploiter les services internationaux réguliers, gros aéronefs, en question.
Dans sa demande déposée le 20 novembre 2024, Sunwing indique que la présente demande vise l'autorisation de louer un aéronef avec équipage supplémentaire, en plus des quatre aéronefs que l'Office a déjà autorisés, pour un total de cinq aéronefs. Elle indique également qu'au moment de la demande, 23 aéronefs figuraient sur son certificat d'exploitation aérienne (CEA).
Politique
Lorsqu'il évalue les demandes de location d'aéronefs avec équipage lorsque des transporteurs canadiens proposent de conclure des ententes de location d'aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours avec des transporteurs étrangers en vue de fournir des services passagers internationaux, l'Office est tenu d'appliquer une directive émise le 24 juin 2014 par le ministre des Transports intitulée Directive ministérielle en matière de service international – Politique du Canada en matière de location d'aéronefs avec équipage (politique de 2014), et doit particulièrement veiller à ce que le plafond de 20 pour cent soit respecté au moment de la demande. La politique de 2014 prévoit également que l'Office peut décider d'assujettir une approbation à certaines conditions ou refuser une demande si les transporteurs aériens canadiens ne bénéficient pas d'occasions réciproques de location d'aéronefs avec équipage dans le pays du locateur étranger.
Observation préliminaire
En ce qui a trait à la question de la réciprocité internationale, l'Office adopte généralement le principe selon lequel les autorités du pays d'origine du locateur, dans le cas présent la République tchèque, assument la réciprocité, sauf indication contraire. L'Office n'est au courant d'aucun cas où les autorités aéronautiques de la République tchèque auraient rejeté une demande similaire à la présente d'un transporteur canadien.
Après l'examen de la demande, l'Office a déterminé qu'elle ne soulève pas de problèmes sur le plan de la réciprocité. Par conséquent, l'Office n'a pas donné d'avis pour solliciter des commentaires de la part de l'industrie en ce qui a trait à la demande.
Question
L'Office est-il convaincu que la demande de Sunwing est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA et satisfait aux critères de la politique de 2014, particulièrement le plafond de 20 pour cent?
Analyse et constatations
L'article 60 de la LTC prévoit que le licencié doit obtenir, si les règlements l'exigent, une autorisation de l'Office avant d'utiliser des aéronefs avec équipage appartenant à un tiers.
L'article 8.2 du RTA renferme les renseignements à intégrer dans une demande et les exigences à respecter pour obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la LTC.
Selon la politique de 2014, en ce qui a trait aux locations d'aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours, un nombre d'aéronefs équivalant à 20 pour cent du nombre d'aéronefs immatriculés au Canada figurant sur le CEA du locataire peuvent être loués avec équipage auprès de locateurs étrangers. L'Office fait remarquer qu'au moment de la demande, c'est-à-dire le 20 novembre 2024, 23 aéronefs figuraient sur le CEA de Sunwing. Par conséquent, la demande de Sunwing satisfait à l'exigence du plafond de 20 pour cent de la politique de 2014.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA. L'Office est également convaincu que la demande satisfait aux critères de la politique de 2014.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Sunwing d'un aéronef avec équipage fourni par Smartwings, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Sunwing, afin de permettre à Sunwing d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Antigua, Aruba, les Bahamas, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, la Jamaïque et le Mexique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Smartwings, à compter du 12 décembre 2024 jusqu'au 21 mai 2025
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Sunwing doit détenir la licence valide requise.
- Sunwing conservera le contrôle commercial des vols. Smartwings conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l'aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Sunwing et Smartwings doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Sunwing doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Sunwing et Smartwings doivent informer l'Office à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
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