Lettre-décision n° Épurée-Redacted-A-2010
CHC Helicopters Canada Inc. – statut de Canadien
Question
La Loi sur les transports au Canada, L.C., 1996, ch. 10, modifiée (LTC) exige que les transporteurs aériens exploitant ou proposant d'exploiter des services aériens offerts au public soient canadiens, au sens du paragraphe 55(1) de la LTC.
Contexte
Dans une lettre du 2 décembre 2008, CHC Helicopters Canada Inc. (CHC Canada) a présenté une demande à l'Office des transports du Canada (Office) pour obtenir une licence pour exploiter le service cité en objet. CHC Canada propose l'achat des activités canadiennes d'exploitation des hélicoptères de l'entreprise CHC Global Operations (2008) Inc. (CHC Global). Une fois la transaction proposée menée à bien, 75 pour cent des actions avec droit de vote et 60 pour cent du total des actions participatives de CHC Canada appartiendront à 7080751 Canada Inc. (Allard Holdco), dont l'unique actionnaire est Sylvain Allard, un Canadien. Le reste des actions appartiendra à CHC Global, une société non canadienne.
La restructuration et l'achat des actifs proposés seront menés en deux étapes principales :
- Les actifs de l'entreprise d'exploitation des hélicoptères d'Halifax passeront de CHC Global à CHC Canada, y compris tous les intérêts, les droits et les obligations de CHC Global selon le contrat avec ExxonMobil qui expire le 30 septembre 2010;
- Allard Holdco acquerra 75 pour cent des intérêts avec droit de vote et 60 pour cent des droits de participation de CHC Canada.
À la suite de son examen de la demande intégrale de CHC Canada, l'Office, dans une lettre confidentielle de demande de justification datée du 21 juillet 2010, a soulevé des questions et des préoccupations quant à la transaction proposée, et il a accordé trente jours à CHC Canada pour y répondre. Celle‑ci a répondu à la lettre de l'Office par une lettre confidentielle datée du 23 juillet 2010 contenant une présentation modifiée et clarifiée (mémoire du 23 juillet).
Exigences afférentes à la propriété et au contrôle Canadiens
En vertu du paragraphe 55(1) de la LTC, un Canadien est un « citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent — ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil — des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. »
Pour être canadienne comme il est défini au paragraphe 55(1) de la LTC, CHC Canada doit être constituée en vertu des lois canadiennes ou provinciales et au moins 75 pour cent de ses intérêts avec droit de vote doivent appartenir à des Canadiens et être contrôlés par ceux-ci. Des Canadiens doivent en outre détenir le contrôle de fait sur CHC Canada.
L'Office a examiné tous les mémoires déposés par CHC Canada au sujet de sa qualité de canadien, y compris l'information contenue dans la demande et dans la documentation à l'appui.
Exigences vistant la consitution en société et les actions assorties du droit de vote
L'Office est convaincu que CHC Canada est constituée ou créée en vertu des lois canadiennes ou provinciales.
L'exigence des intérêts avec droit de vote veut qu'au moins 75 pour cent de ceux de CHC Canada appartiennent à des Canadiens et soient contrôlés par ceux-ci. L'Office conclut qu'Allard Holdco, dont Sylvain Allard, un Canadien, est le propriétaire, sera, en définitive, détentrice de 75 pour cent des intérêts avec droit de vote de CHC Canada et les contrôlera. Les intérêts avec droit de vote restants, soit 25 pour cent des intérêts avec droit de vote de CHC Canada, appartiendront à CHC Global, une société non canadienne. L'Office est convaincu que si la transaction proposée est menée à bien comme l'indique la documentation, au moins 75 pour cent des intérêts avec droit de vote appartiendront à des Canadiens et seront contrôlés par ceux-ci.
Exigence visant le contrôle de fait
Le contrôle de fait est généralement perçu par l'Office comme le pouvoir ou la capacité, qu'ils soient ou non exercés, de déterminer ou de décider d'activités de prise de décision stratégique d'une entreprise. Il est en outre perçu comme la capacité de gérer ou de diriger les activités quotidiennes d'une entreprise. Les actionnaires minoritaires et leurs administrateurs désignés ont normalement la capacité d'influer sur une entreprise, comme bien d'autres, tels que les banquiers et les employés. L'influence, qui peut être exercée de façon positive ou négative au moyen du droit de veto, doit être dominante ou déterminante pour qu'elle puisse se traduire en un contrôle de fait.
Lorsqu'il détermine où s'exerce le contrôle de fait, l'Office examine toutes les relations d'affaires actuelles et proposées ainsi que les autres relations entre les divers actionnaires et entre les actionnaires et l'entreprise dont la propriété est sous examen. Tous les apports financiers, opérationnels et de gestion actuels et proposés sont étudiés. L'intention et la capacité des actionnaires d'influencer et de contrôler sont étudiées. Les accords, comme les conventions d'actionnaires et les contrats commerciaux entre les actionnaires et l'entreprise, ont une importance particulière.
L'analyse de l'Office quant au contrôle de fait visait les relations d'affaires actuelles et proposées entre CHC Canada et les actionnaires proposés et leurs entreprises connexes.
L'Office, dans son analyse, s'est particulièrement penché sur les questions suivantes :
- le quorum aux assemblées des actionnaires;
- la composition du conseil d'administration et le quorum aux réunions des administrateurs;
- les questions nécessitant l'approbation majoritaire des administrateurs;
- la distribution des dividendes entre les actionnaires individuels;
- les questions nécessitant l'approbation unanime des administrateurs : droits de veto;
- les relations d'affaires et ententes;
- l'intention et la capacité des actionnaires d'influencer et de contrôler.
Quorum aux assemblées des actionnaires
Le règlement administratif no1 modifié proposé par CHC Canada précise que le quorum aux assemblées des actionnaires doit correspondre, peu importe le nombre de personnes présentes, à au moins une personne présente et détenant, ou représentant par procuration valide, un minimum de 75 pour cent des actions avec droit de vote à ce type d'assemblée. Étant donné la structure de propriété proposée pour CHC Canada, la disposition ci-dessus quant au quorum veillera à ce que les résolutions prises aux assemblées des actionnaires exigent le vote affirmatif de l'actionnaire canadien, Allard Holdco, pour être acceptées.
Composition du conseil d'administration et quorum aux réunions des administrateurs
La convention unanime des actionnaires proposée entre CHC Canada et ses actionnaires proposés précise que CHC Canada compte trois administrateurs. L'actionnaire majoritaire canadien, Allard Holdco, a le droit de nommer deux administrateurs et CHC Global, l'actionnaire non canadien, peut en nommer un. La convention prévoit en outre qu'en tout temps, le conseil d'administration de CHC Canada (Conseil) sera composé majoritairement de Canadiens désignés par Allard Holdco. De plus, le président du Conseil doit être un Canadien et doit être choisi par l'actionnaire canadien. La convention prévoit également que le nombre d'administrateurs ne saurait être augmenté sans que les parties ayant accepté la convention proposée en conviennent. L'Office note également qu'à moins qu'il en soit convenu autrement par écrit par tous les administrateurs de CHC Canada, le quorum pour une réunion des administrateurs consiste en la présence de trois administrateurs, dont deux sont nommés par Allard Holdco.
Questions nécessitant l'approbation majoritaire des administrateurs
La convention unanime des actionnaires proposée prévoit que pour l'approbation ou toute modification du budget annuel d'exploitation, du budget d'immobilisations ou du plan d'affaires de CHC Canada, l'acceptation majoritaire par les administrateurs est nécessaire. De la même façon, tout changement des fondés de pouvoir, à la nomination, l'embauche ou la cessation d'emploi de dirigeants ou de cadres supérieurs ainsi que tout changement important à leur régime de rémunération nécessitera de même l'accord de la majorité des administrateurs de CHC Canada.
L'Office estime que l'approbation du budget annuel d'exploitation et du budget d'immobilisations ou du plan d'affaires, de même que la nomination des cadres supérieurs sont au cœur des éléments stratégiques de l'exploitation d'une entreprise. La capacité d'accepter le budget annuel d'exploitation, le budget d'immobilisations et le plan d'affaires est un indicateur important pour savoir où s'exerce le contrôle de fait. L'Office note que l'actionnaire canadien (Allard Holdco), par l'entremise du Conseil, a la capacité d'approuver le budget annuel d'exploitation, le budget d'immobilisations et le plan d'affaires de CHC Canada.
La capacité d'embaucher ou de nommer les cadres supérieurs de l'entreprise est également un indicateur pour savoir où s'exerce le contrôle de fait. L'Office remarque qu'Allard Holdco, par l'entremise du Conseil, a la capacité de contrôler les cadres supérieurs de CHC Canada. L'Office note de plus que les dirigeants proposés pour CHC Canada sont des Canadiens, y compris Sylvain Allard, qui sera président et président du conseil d'administration de l'entreprise.
Selon les règles de quorum, ces décisions clés nécessiteront toujours l'approbation d'une majorité du Conseil qui sera nommé par Allard Holdco.
Distribution des dividendes entre les actionnaires individuels
L'Office s'attend habituellement, comme c'est le cas pour l'exercice du contrôle de fait par des Canadiens, à ce que la majorité des avantages soient obtenus par l'actionnaire canadien. L'Office note que la convention unanime des actionnaires précise que la majeure partie des dividendes (60 pour cent) doit être remise à l'actionnaire canadien.
Questions nécessitant l'approbation unanime des administrateurs : droits de veto
L'Office reconnaît que tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et non canadiens, ont le droit et l'obligation de protéger leur investissement. Cela peut être réalisé en donnant aux actionnaires minoritaires des droits de veto. Le droit de veto permet à un actionnaire ou à un administrateur de s'opposer à une résolution s'il détermine qu'elle aurait des conséquences néfastes pour la société et l'actionnaire. Les actionnaires non canadiens ou leur administrateur désigné devraient avoir un droit de veto pour protéger leurs investissements. Toutefois, les droits de veto ne peuvent pas être complets au point de conférer le contrôle sur l'entreprise.
L'Office estime que certaines questions dans l'annexe A de la convention proposée exigent l'approbation unanime des administrateurs de CHC Canada, octroyant ainsi des droits de veto à Allard Holdco et à CHC Global.
L'Office, dans sa lettre confidentielle de demande de justification à CHC Canada datée du 21 juillet 2010, a soulevé des préoccupations quant au droit de veto de l'actionnaire minoritaire non canadien, CHC Global, pour certaines décisions touchant l'orientation stratégique et les activités quotidiennes de CHC Canada. Dans sa présentation du 23 juillet, CHC Canada a répondu à chacune des préoccupations de l'Office.
L'Office conclut que les changements proposés répondent adéquatement aux préoccupations qu'il a soulevées dans sa lettre confidentielle de demande de justification à CHC Canada.
Relations d'affaires et ententes
L'Office a étudié les relations d'affaires entre CHC Canada, CHC Global et les sociétés liées à CHC Helicopters Corporation (CHC Corp), ainsi que les relations passées entre les cadres dirigeants et la haute direction de CHC Canada et de CHC Global.
L'Office note que Sylvain Allard a officiellement pris sa retraite d'Heli-One Canada Inc., une société liée à CHC. L'Office note en outre que Sylvain Allard n'est plus employé ni n'a d'ententes semblables avec des sociétés liées à CHC et que sa rémunération, dans le cadre de sa retraire, est conforme au contrat de travail préétabli. L'Office est d'avis que ces relations ne présentent aucun problème en matière de contrôle de fait.
L'Office a par ailleurs étudié le contrat de location d'aéronefs, les ententes de soutien technique et de services et l'entente relative aux licences de propriété intellectuelle (ententes) proposés entre CHC Canada et les sociétés liées à CHC. L'Office note que ces ententes sont conformes aux conditions habituelles du marché et ne présentent pas, en soi, de problème en matière de contrôle de fait. L'Office reconnaît cependant que CHC Canada, comme le démontrent ces ententes, peut dépendre de CHC Global et de ses sociétés connexes pour la prestation de certains services, et il a tenu compte de cet élément dans sa décision.
Intention et capacité des actionnaires d'influencer et de contrôler
L'Office a étudié la question de savoir si CHC Global a des motifs et la capacité d'exercer une influence importante sur les affaires de CHC Canada. L'Office estime que CHC Global, du fait de son grand intérêt économique dans CHC Canada, aurait des motifs pour exercer son influence sur l'orientation stratégique et les activités quotidiennes de CHC Canada.
L'Office considère que les activités d'entreprise des actionnaires individuels indiquent quels actionnaires sont en mesure d'exercer leur influence et ont la capacité de le faire ou la possibilité d'exercer le contrôle de fait. CHC Global est indirectement la propriété de CHC Corp, un fournisseur de services d'hélicoptère à l'industrie extracôtière des hydrocarbures, qui possède environ 250 aéronefs exploités dans plus de 30 pays du monde. Les activités de CHC Global au Canada incluent un contrat avec Exxon Mobil Canada Limited pour appuyer des activités liées au pétrole et au gaz près de l'île de Sable, en Nouvelle-Écosse. L'Office estime que CHC Global a l'expertise opérationnelle pour exercer son influence sur l'orientation stratégique et les activités quotidiennes de CHC Canada.
L'Office a de plus examiné la question de savoir si Allard Holdco, l'actionnaire canadien majoritaire, a l'intention et la capacité d'exercer une influence sur les activités de CHC Canada. L'Office note que Sylvain Allard, par l'entremise d'Allard Holdco, acquerra 60 pour cent des intérêts économiques de CHC Canada. De plus, M. Allard possède les connaissances et l'expertise voulues pour exploiter une entreprise et surveiller sa gestion. L'Office estime que dans le cadre de la transaction proposée, Allard Holdco aura l'intention et la capacité de contrôler CHC Canada.
L'Office conclut que même si CHC Global pourrait avoir les motifs et les connaissances voulues pour exercer une influence importante sur les activités de CHC Canada, l'entreprise n'aurait pas les moyens de mettre en œuvre ses intentions de façon dominante ou déterminante, compte tenu des constatations de l'Office quant aux autres questions pertinentes de contrôle de fait présentées ci‑dessus.
Conclusion
L'Office a pris en considération les facteurs précités, y compris les documents présentés à l'Office par CHC Canada, individuellement comme collectivement, et conclut que si la transaction proposée est menée telle qu'elle est présentée, les relations et les dispositions décrites ci-dessus ne permettraient pas à CHC Global d'exercer un contrôle sur les affaires de CHC Canada.
En conséquence, l'Office a déterminé que CHC Canada serait canadienne au sens de la définition du paragraphe 55(1) de la LTC si la transaction proposée était mise en œuvre telle qu'elle a été déposée.
En déposant les documents finaux signés et relatifs à la transaction proposée, CHC Canada doit confirmer que la transaction a été menée telle qu'elle a été proposée et qu'elle n'a été modifiée d'aucune façon importante, par rapport à sa description dans les documents déposés auprès de l'Office.
L'Office exige également que CHC Canada fournisse un engagement, signé par un administrateur de CHC Canada, qui précise que la société déposera auprès de l'Office, dans les trente jours, toute modification apportée à la convention unanime des actionnaires et au règlement administratif no1.
La présente décision est la version publique d'une décision confidentielle transmise le 6 août 2010 qui ne saurait être rendue publique.
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