Lettre-décision n° LET-A-47-2017
Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom dʼAir Transat (Air Transat) – retard de vols sur l’aire de trafic
L’Office des transports du Canada (Office) note que, le lundi 31 juillet 2017, de nombreux médias ont rapporté que des centaines de passagers ont été retenus à bord de deux vols d’Air Transat (le vol n° 157 en provenance de Bruxelles et le vol n° 507 en provenance de Rome) sur l’aire de trafic après que leurs vols à destination de Montréal ont été détournés vers Ottawa en raison de mauvaises conditions météorologiques.
Selon les premiers rapports des médias, chaque vol a connu un retard d’entre quatre et six heures sur l’aire de trafic. Pendant ce temps, il a été rapporté :
- que les passagers n’ont pu débarquer des aéronefs;
- que l’air climatisé à bord des aéronefs ne fonctionnait pas;
- qu’il y a eu pénurie de l’approvisionnement alimentaire et en eau potable;
- que la température extérieure s’est élevée jusqu’à 28 °C.
Plusieurs passagers ont décidé d’appeler le 911 pour informer les intervenants d’urgence de leur situation. À leur arrivée, les ambulanciers paramédicaux ont distribué de l’eau aux passagers.
MANDAT DE L'OFFICE
L’Office veille à ce que les transporteurs aériens se conforment aux conditions de transport énoncées dans leurs tarifs respectifs, comme l’exige le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) :
110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
…
113.1 Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :
- de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
- de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
De plus, l’article 26 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, prévoit ce qui suit :
L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.
Compte tenu de la gravité de la situation, l’Office, de son propre chef, a décidé de se pencher sur la question de savoir si Air Transat a correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son Tarif contenant les règles applicables aux services réguliers de transport de passagers et de bagages ou de marchandises entre des points situés au Canada d’une part et des points situés à l’extérieur du Canada (sauf les États-Unis) d’autre part, CTA(A) n° 4 (tarif), conformément à l’article 113.1 du RTA.
QUESTION
Air Transat a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif international, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Les conditions de transport énoncées dans le tarif d’Air Transat versé aux dossiers de l’Office et qui s’applique en l’espèce figurent en annexe à la présente décision.
De nombreux médias ont rapporté qu’Air Transat pourrait avoir dérogé aux dispositions de son tarif, qui prévoient ce qui suit :
…Si le passager est déjà à bord de l’aéronef lorsqu’un retard survient, le Transporteur lui offrira des consommations et des collations s’il est sécuritaire, pratique et opportun de le faire. Si ce retard excède 90 minutes et que le commandant de l’aéronef le permet, le transporteur offrira aux passagers la possibilité de descendre de l’aéronef jusqu’au moment du départ.
Étant donné que les délais rapportés étaient de beaucoup plus de 90 minutes, Air Transat aurait dû, selon son tarif, offrir aux passagers la possibilité de descendre de l’aéronef jusqu’au moment du départ.
Selon les rapports des médias, Air Transat semble ne pas avoir offert cette possibilité. Cela est d’autant plus préoccupant compte tenu des déclarations à savoir qu’Air Transat n’avait pas suffisamment d’eau potable et que l’air climatisé ne fonctionnait pas, malgré la chaleur. De plus, l’Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa aurait avancé qu’elle avait des escaliers disponibles pour permettre aux passagers de descendre des aéronefs et qu’elle avait en réserve de l’eau, des collations et autres nécessités en cas d’urgences comme celle-ci, mais Air Transat n’aurait exprimé aucune demande d’assistance.
À la lumière de ce qui précède, l’Office est d’avis, à titre préliminaire, qu’Air Transat a contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA en n’appliquant pas correctement les conditions énoncées dans son tarif international, comme l’exige ce paragraphe.
DEMANDE DE JUSTIFICATION
L’Office fournit à Air Transat l’occasion de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas conclure qu’Air Transat n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif international, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.
Air Transat a jusqu’à 17 h, heure locale de Gatineau, le vendredi 4 août 2017 pour déposer sa réponse à la présente demande de justification.
L’Office rappelle à Air Transat qu’à défaut de répondre à cette demande de justification, il rendra définitive sa conclusion préliminaire à savoir qu’Air Transat n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif international, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA. De ce fait, l’Office pourrait prendre un arrêté enjoignant la prise de mesures correctives appropriées, notamment le versement d’une indemnisation pour toute dépense engagée par les passagers en raison du manquement d’Air Transat d’avoir correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif international.
Toute question ou toute autre correspondance ayant un lien avec cette affaire doivent renvoyer au numéro de cas 17-03788 et être déposés au Secrétariat de l’Office à l’adresse courriel : secretariat@otc-cta.gc.ca
ANNEXE
Air Transat A.T. Inc. OTC(A) no 4
TARIF CONTENANT LES RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES RÉGULIERS DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES OU DE MARCHANDISES ENTRE DES POINTS SITUÉS AU CANADA D’UNE PART ET DES POINTS SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA (SAUF LES ÉTATS-UNIS) D’AUTRE PART
Note : Les Règles générales qui sont applicables aux services réguliers entre le Canada et les États-Unis sont publiées par la Airline Tariff Publishing Company sous le numéro de tarif NTA(A) n° 241.
(C) RÈGLE 5. CONDITIONS DE TRANSPORT
5.1 Substitution d’aéronef ou de Transporteur aérien :
Le Transporteur peut, sans préavis et sous réserve de toute approbation nécessaire de l’OTC ou d’une instance gouvernementale, substituer un aéronef du même type ou d’un autre type approprié à l’aéronef prévu pour un vol. Le Transporteur peut également substituer un autre transporteur aérien à opérer les vols à sa place. Le Transporteur devra informer les passagers de l’identité du transporteur aérien effectif.
5.2 Responsabilité relative aux horaires et aux vols (sous réserve de la règle 21) :
- Le Transporteur s’efforce de transporter les passagers et leurs bagages avec diligence raisonnable. Les heures indiquées dans les horaires, les contrats de service régulier, les billets, les lettres de transport aérien ou ailleurs ne sont pas garanties. Les heures de vol peuvent être modifiées sans préavis. Le Transporteur s’engage néanmoins à déployer des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des modifications d’horaire et, dans la mesure du possible, de la raison du retard ou de la modification d’horaire.
- Lorsqu’un changement d’itinéraire postérieur à l’achat d’un voyage représente un changement d’un service direct à un service de correspondance, le Transporteur doit rembourser, à la demande du passager, la totalité de la portion inapplicable du tarif payé.
- Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Transporteur ne garantit pas que les bagages d’un passager seront transportés à bord du même aéronef que le passager si le Transporteur détermine que l’espace n’est pas suffisant. Nonobstant ce qui précède, si les bagages d’un passager n’arrivent pas sur le même vol que lui, le Transporteur prendra des mesures pour les livrer à la résidence ou à l’hôtel du passager aussitôt que possible. Le Transporteur prendra également des mesures pour informer le passager de l’état de livraison de ses bagages et lui fournira une trousse de toilette au besoin.
- Si un vol est retardé/devancé de plus de quatre (4) heures par rapport à l’heure de départ prévue, le Transporteur offrira au passager un bon de repas. Si le vol est retardé/devancé de plus de huit (8) heures et que le passager doit se loger pour la nuit, le Transporteur lui paiera une nuitée à l’hôtel et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel s’il n’a pas commencé son voyage à l’aéroport en question. Si le passager est déjà à bord de l’aéronef lorsqu’un retard survient, le Transporteur lui offrira des consommations et des collations s’il est sécuritaire, pratique et opportun de le faire. Si ce retard excède 90 minutes et que le commandant de l’aéronef le permet, le Transporteur offrira aux passagers la possibilité de descendre de l’aéronef jusqu’au moment du départ.
Membre(s)
- Date de modification :