Lettre-décision n° LET-A-51-2018

le 26 juillet 2018

Demande de justification – Hong Kong Airlines Limited (Hong Kong Airlines) – droit extrabilatéral

Numéro de cas : 
18-03980

RÉSUMÉ

Le 18 mai 2018, l’Office des transports du Canada (Office) a émis la détermination n° A‑2018‑111 (détermination du 18 mai), dans laquelle, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), il a modifié la condition n° 1 de la licence de Hong Kong Airlines de façon à lui permettre d’exploiter quatre vols hebdomadaires supplémentaires à destination de Toronto, du 28 octobre 2018 jusqu’au 27 octobre 2019.

Le 6 juillet 2018, le ministre des Transports a donné à l’Office une directive ministérielle (directive du 6 juillet), en vertu de l’alinéa 76(1)b) de la LTC, comme suit :

[traduction]

L’Office des transports du Canada est tenu de mettre en œuvre et de gérer l’Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, y compris toute entente subséquente, de manière à ce que les transporteurs aériens de chaque pays, désignés comme seconds transporteurs ou transporteurs additionnels, respectent en tout temps la capacité prévue aux termes de cet accord ou d’autres ententes.   

Pour les raisons énoncées ci-après, l’Office donne l’occasion à Hong Kong Airlines de justifier, au plus tard le 9 août 2018, pourquoi l’Office ne devrait pas annuler la détermination du 18 mai, en vertu de l’article 32 de la LTC, à la lumière de la directive du 6 juillet.

LA LOI

L’article 32 de la LTC prévoit ce qui suit :

L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

L’alinéa 76(1)b) de la LTC prévoit ce qui suit :

76 (1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

[…]

(b) la mise en œuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

[…]

Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 32 de la LTC, l’Office doit d’abord déterminer s’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l’affaire visée par ses décisions ou déterminations. Si aucun changement de ce type n’existe, la décision reste valable. Toutefois, si l’Office conclut qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis que la décision a été rendue, il doit déterminer quelle action, s’il y a lieu, il estime justifiée à la lumière de ce fait, y compris la possibilité d’annuler ou de modifier la décision ou la détermination.

Lorsqu’il se penche sur une demande visant l’exploitation d’un service qui n’est pas autrement permis dans un accord sur les services aériens dont le Canada est signataire en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l’Office soupèse plusieurs facteurs à la lumière des faits et des circonstances propres à chaque demande, y compris, mais sans s’y limiter :

  1. politique nationale et procédures du Canada relatives aux services aériens internationaux réguliers;
  2. incidence sur les négociations, les accords de transport aérien et les relations aériennes internationaux du Canada;
  3. demande relative au service extrabilatéral proposé qui n’est pas satisfaite autrement;
  4. intérêts des intervenants : prise en considération et équilibre des intérêts des transporteurs aériens canadiens, des voyageurs, des expéditeurs, des aéroports et des intérêts économiques régionaux et communautaires;
  5. réciprocité : le traitement par le pays étranger de demandes similaires présentées par des transporteurs aériens canadiens.

L’Office a conclu dans la détermination du 18 mai qu’il était justifié, dans le contexte, de modifier pour une période d’un an la condition n° 1 de la licence de Hong Kong pour lui permettre d’exploiter quatre vols hebdomadaires supplémentaires à destination de Toronto.

Les pouvoirs accordés à l’Office en vertu de la partie II de la LTC relativement aux services internationaux sont assujettis à toutes les directives données par le ministre en vertu de l’article 76 de la LTC. En conséquence, une directive ministérielle peut influencer, selon les circonstances, le poids relatif qu’accorde l’Office aux facteurs qu’il étudie dans le contexte d’une détermination en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC.

Selon la directive du 6 juillet, l’Office doit mettre en œuvre et gérer l’Accord, y compris toute entente subséquente, de manière à ce que les transporteurs aériens de chaque pays, désignés comme seconds transporteurs ou transporteurs additionnels, respectent en tout temps les droits de capacité qui y sont établis.

En vertu du paragraphe 76(1) de la LTC, l’Office doit se conformer à une telle directive dans le cadre de l’exercice des attributions que lui confère la partie II de la LTC relativement aux services internationaux.

L’Office conclut donc, de façon préliminaire, que la directive du 6 juillet constitue un fait nouveau ou une évolution des circonstances entourant la détermination du 18 mai qui justifie son annulation.

DEMANDE DE JUSTIFICATION

L’Office donne l’occasion à Hong Kong Airlines de justifier pourquoi il ne devrait pas annuler le droit extrabilatéral qu’il lui a accordé dans la détermination du 18 mai.

Hong Kong Airlines aura jusqu’à 17 h, heure de Gatineau, le 9 août 2018, pour présenter une réponse à cette demande de justification.

L’Office avise Hong Kong Airlines qu’elle doit s’abstenir de vendre des billets pour les quatre vols hebdomadaires supplémentaires à destination de Toronto, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la présente affaire, compte tenu de l’incidence que pourrait avoir sur le public voyageur une révision, une annulation ou une modification de la détermination du 18 mai.

Membre(s)

Scott Streiner
Elizabeth C. Barker
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