Lettre-décision n° LET-R-12-1999
Plainte déposée par Naber Seed & Grain Company Limited relativement au niveau de services
La présente fait suite à la décision no LET-R-318-1998 de l'Office des transports du Canada (l'Office) rendue le 17 décembre 1998. Dans celle-ci, l'Office enjoignait à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) de lui fournir les motifs à l'appui de sa motion du 16 décembre 1998.
Le 21 décembre 1998, le CN a déposé un exposé des faits et du droit exigeant que la réponse du demandeur, en l'occurrence Naber Seed & Grain Company Limited (NSG), à la réplique définitive du 7 décembre 1998 soit rayée du dossier relatif à l'instance devant l'Office. Le CN faisait valoir que la portée de la réponse va à l'encontre des règles de la justice naturelle.
NSG a déposé sa réponse au mémoire du CN le 23 décembre 1998, et ce dernier y a donné suite le 30 décembre 1998.
L'Office a examiné les arguments soulevés par le CN selon lesquels, par souci d'équité et en raison de la portée de la réponse, il ne devrait pas admettre les preuves de la NSG à l'égard des semaines 9 et 12 de la campagne agricole, car celles-ci élargissent la portée de la réponse de NSG. Ainsi, le CN sera en mesure de se préparer relativement au dossier auquel il doit répondre.
L'Office note que le CN, dans sa réponse finale du 27 novembre 1998, avait déposé des plaidoiries au sujet de semaines susmentionnées par voie d'énoncés de preuves annexés à sa réponse. Le CN a agi ainsi en réponse à la réplique de NSG aux questions que l'Office a posées dans la décision no LET-R-300-1998. En outre, le CN a agi par mesure de précaution au cas où l'Office exercerait son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur. Les preuves déposées par le CN ont incité NSG, dans sa réponse finale du 7 décembre 1998, à également déposer des preuves additionnelles relativement aux semaines 9 et 12 de la campagne.
Le CN fait également valoir que NSG ne peut se fonder sur sa réponse aux demandes de renseignements du CN pour plaider sa cause. L'Office souligne qu'aux termes des Règles générales de l'Office national des transports, les réponses aux demandes de renseignements sont déposées auprès de l'Office et versées aux archives publiques.
Finalement, en ce qui concerne les arguments du CN quant au manque d'uniformité des plaidoiries déposées par NSG, et au fait qu'elle ait attaqué la crédibilité de son propre témoin, l'Office estime qu'ils ont trait à l'appréciation de la preuve pour déterminer le bien-fondé du présent dossier.
L'Office estime que la preuve maintenant au dossier à l'égard des semaines 9 et 12 doit être analysée pour déterminer le niveau de services offert par le CN à NSG. Par conséquent, la motion du CN voulant que la réponse de NSG soit rayée du dossier est rejetée. L'Office désire aviser le CN qu'il peut répliquer à la réponse finale de NSG au plus tard le lundi 18 janvier 1999. NSG pourra répliquer à toute réponse du CN au plus tard le jeudi 21 janvier 1999.
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