Lettre-décision n° LET-R-127-2001

le 16 mars 2001

Demande présentée par la Ferroequus Railway Company Limited aux termes des articles 93 et 138 de la Loi sur les transports au Canada, L.C., 1996, ch. 10

No de référence : 
T 7475/01-1

La présente concerne la demande mentionnée en rubrique présentée par la Ferroequus Railway Company Limited (FE) le 20 février 2001. Dans sa demande, FE demande à l'Office des transports du Canada (l'Office) de prendre trois arrêtés. En premier lieu, FE demande à l'Office de prendre ce qu'elle appelle un arrêté sur les « droits de circulation ». FE demande un arrêté de l'Office lui octroyant le droit de faire circuler et d'exploiter des trains sur des voies de chemin de fer précises de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN); de ramasser et de livrer du trafic sur les voies en question; et d'utiliser, de prendre possession ou d'occuper des terres, des gares, des voies d'évitement et d'autres infrastructures ferroviaires le long des voies en question pour ses besoins d'exploitation. L'Office doit immédiatement donner suite à cette demande qui est présentée aux termes des paragraphes 138(1) et (2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).

FE demande à l'Office de prendre un arrêté pour fixer l'indemnité qu'elle doit payer au titre des droits de circulation demandés. Étant donné que cette requête est déposée en même temps que la demande de FE, l'Office croit comprendre que FE aimerait que l'Office entende et statue sur cette requête en même temps que sur celle portant sur les droits de circulation.

L'Office refuse pour le moment d'entendre la demande relative au montant de l'indemnité et de statuer à son sujet. Plusieurs raisons expliquent cette décision. En premier lieu, le besoin de fixer l'indemnité à payer au titre des droits de circulation ne se posera que si et quand un arrêté sur les droits de circulation est émis par l'Office. Il serait donc prématuré d'entendre la requête sur l'indemnité à ce stade car, en définitive, il se peut fort bien qu'il ne soit pas nécessaire d'établir d'indemnité; il peut arriver, si la demande relative aux droits de circulation est octroyée, que les parties elles-mêmes puissent parvenir à une entente négociée sur le niveau de l'indemnité, ou encore il peut arriver que l'Office rejette la demande relative aux droits de circulation.

Il y a également des raisons pratiques qui obligent à traiter séparément et séquentiellement, au besoin, les demandes portant sur les droits de circulation et sur l'indemnité. Il serait en effet pratiquement impossible d'établir un niveau d'indemnité utile avant de connaître précisément les opérations qui se rattachent aux « droits de circulation ». Par exemple, il est impossible de déterminer à l'avance un niveau d'indemnité sans savoir où et quelles opérations ferroviaires sont mises en cause, et ces questions ne pourront faire l'objet d'une décision qu'après que l'Office aura déterminé l'« intérêt public » sur le fond de la demande relative aux droits de circulation.

Pour les raisons ci-dessus, l'Office rejette la demande de FE de prendre un arrêté sur le niveau d'indemnité sous prétexte qu'elle est prématurée. FE aura le droit de présenter une telle demande à l'avenir, s'il y a lieu.

Deuxièmement, FE a demandé à l'Office de modifier par arrêté son certificat d'aptitude en vertu des droits de circulation demandés. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, cette demande est rejetée pour le moment car elle aussi est prématurée. Il ne serait pas opportun que l'Office spécule sur des questions d'assurance avant de savoir par exemple exactement où FE entend exploiter des services, comment elle entend le faire et quels produits elle a l'intention de transporter. Toutes les questions ne pourront faire l'objet d'une décision qu'après que l'Office aura statué sur la question de savoir si oui ou non il convient d'accorder à FE les droits de circulation demandés.

De plus, l'octroi de droits de circulation est assujetti aux coûts d'indemnité que FE devra payer. Le montant de cette indemnité risque d'avoir des répercussions sur des éléments comme le montant de la franchise auto-assurée, qui est un élément crucial de l'examen par l'Office visant à établir s'il existe une assurance responsabilité civile suffisante pour l'exploitation des services ferroviaires projetés.

Conformément à l'éventualité d'une demande future portant sur l'indemnité, FE aura également le droit de déposer une demande auprès de l'Office visant une modification de son certificat d'aptitude, advenant que cela devienne nécessaire.

Portée de l'article 138 de la LTC

L'Office admet que l'un des problèmes fondamentaux soulevés dans cette demande a trait à la portée de l'article 138 de la LTC. À cet égard, l'Office pressent des arguments à l'effet que cette disposition est de portée trop étroite et ne peut étayer que les demandes visant essentiellement des droits de « passage » limités. Cette interprétation incite à croire que cet article n'autorise pas une demande visant des droits de circulation accompagnée de droits de sollicitation de trafic, comme la demande en l'espèce. En revanche, d'autres pourront soutenir que la portée de cet article est vaste et peut en fait s'appliquer à une telle demande.

La détermination de l'Office sur cette question risque d'avoir des conséquences graves qui dépassent cette simple demande. C'est pourquoi, avant de prendre une telle décision, l'Office a l'intention de solliciter des observations auprès des participants du secteur. Un avis de cette question est donc transmis par l'envoi d'une copie de cette décision à ceux dont le nom est mentionné dans la liste d'envoi annexée.

Les personnes morales, notamment FE et le CN, qui entendent formuler des observations sur la portée de l'article 138 de la LTC et, en particulier, sur le fait que la demande de FE s'inscrit juridiquement dans cette portée ou non, peuvent remettre un mémoire écrit à l'Office avec copie à FE et au CN au plus tard le 2 avril 2001. En tant que répondant aux présentes, le CN aura la possibilité de déposer sa réponse au plus tard le 5 avril 2001, et, en tant que demanderesse, FE a jusqu'au 9 avril 2001 pour déposer sa réplique.

L'Office a également reçu une deuxième demande concernant des droits de circulation de la Hudson Bay Railway Company. Cette demande soulève le même problème de portée et elle sera étudiée séparément de la même façon.

Demande sur les droits de circulation - Interrogations de l'Office

L'Office reconnaît que l'une des issues possibles d'une décision préliminaire sur la portée de l'article 138 de la LTC est une décision qui empêche tout autre acte de procédure sur le fond même de cette demande. Il n'en reste pas moins que l'Office ne peut préjuger de cette question et c'est pourquoi il adresse une demande d'information à FE, qui est énoncée en détail à l'annexe 1.

Cette demande se rapporte à diverses questions de fond soulevées dans la demande de FE de même qu'à la situation légale de FE en tant que « compagnie de chemin de fer » l'autorisant à présenter une demande aux termes de l'article 138 de la LTC.

Aux termes du paragraphe 18(1) des Règles générales de l'Office national des transports(Règles générales), l'Office, par les présentes, intime l'ordre à FE de répondre aux questions ci-jointes et de lui fournir au besoin des preuves par écrit étayant ses réponses avant le 26 mars 2001. En outre, et conformément au paragraphe 18(2) des Règles générales, l'Office intime l'ordre à FE de fournir à la même date une copie de ses réponses au CN. Le CN aura alors la possibilité d'utiliser ces renseignements dans le cadre de toute réplique qu'il présentera à l'Office aux termes de l'article 46 des Règles générales.

Réponse du CN à la demande de FE et réplique de FE

L'échéance accordée au CN pour répondre à la demande originale de FE est le 26 mars 2001. Compte tenu de la décision prise par l'Office de ne traiter pour l'instant que de la demande de FE portant sur un arrêté sur les droits de circulation et compte tenu des données supplémentaires qui doivent être divulguées par FE au CN en raison des questions de l'Office, le CN a jusqu'au 2 avril 2001 pour déposer sa réponse.

Compte tenu de la nouvelle échéance fixée pour la présentation de la réplique du CN, FE doit maintenant fournir sa réplique à la réponse du CN avant le 9 avril 2001.

Présentations des intervenants et divulgation

On prévoit que des tiers pourront demander à participer à ces actes de procédure en qualité d'intervenants dans le but de déposer un mémoire sur le fond de la demande de FE. À l'instar de la question mentionnée ci-dessus sur la portée, l'Office donnera préavis de cette question sur le fond aux participants de l'industrie. Des copies du dossier public intégral de ces actes de procédure seront disponibles sur demande afin d'aider les intervenants à préparer leurs mémoires.

Les mémoires des intervenants sur le fond de cette demande (séparément de la question sur la portée) doivent être présentés à l'Office et livrés à FE et au CN au plus tard le 17 avril 2001. FE et le CN auront alors jusqu'au 24 avril 2001 pour faire parvenir leur réplique aux mémoires ainsi déposés dont l'intérêt est opposé.

Aux termes de l'article 11 des Règles générales, tout document présenté à l'Office dans le cadre d'un acte de procédure devient public à moins que l'auteur dudit document ne demande qu'il soit traité sous le sceau du secret. Lorsqu'un intervenant demande qu'un document présenté à l'Office soit traité sous le sceau du secret, il doit par la même occasion fournir une version publique abrégée dudit document. La version abrégée doit à tout le moins divulguer toutes les données non confidentielles et préciser la nature générale des données qui doivent être traitées sous le sceau du secret.

Toute demande de confidentialité doit énoncer clairement pourquoi telle ou telle donnée doit être traitée sous le sceau du secret et préciser les effets délétères précis que la divulgation de ces renseignements pourrait avoir. En outre, les demandeurs doivent préciser si, ou dans quelle mesure, le tort ainsi causé est suffisant ou non pour l'emporter sur l'intérêt public qu'il y a à divulguer le document publiquement.

Advenant que l'Office reçoive une demande de divulgation publique d'informations jugées confidentielles, ceux qui en demandent la divulgation doivent préciser les motifs de leur demande, notamment l'utilité du document ou des informations qu'il contient pour les actes de procédure et l'intérêt public de sa divulgation dans le cadre des responsabilités réglementaires de l'Office. Des documents prouvant le bien-fondé d'une divulgation publique doivent également être déposés. Les participants qui demandent qu'un document soit traité sous le sceau du secret ont alors la possibilité de déposer une réplique, après quoi l'Office doit statuer sur la demande.

Directives procédurales

Comme cela est expliqué plus en détail ci-dessus :

  1. Les intervenants de même que FE et le CN ont jusqu'au 2 avril 2001 pour déposer un mémoire sur la question de la portée. Le CN a jusqu'au 5 avril 2001 pour déposer sa réponse à tout mémoire ainsi déposé d'intérêt opposé et FE a jusqu'au 9 avril 2001 pour déposer sa réplique.
  2. FE a jusqu'au 26 mars 2001 pour répliquer aux questions de l'Office et doit fournir des copies de ses réponses au CN au moment de déposer ses réponses.
  3. Le CN a jusqu'au 2 avril 2001 pour répliquer à la demande de FE portant sur les droits de circulation. FE a à son tour jusqu'au 9 avril 2001 pour répliquer à la réponse du CN.
  4. Les intervenants ont jusqu'au 17 avril 2001 pour présenter leurs mémoires sur le fond de la demande de FE. FE et le CN ont alors jusqu'au 27 avril 2001 pour répliquer aux mémoires ainsi déposés d'intérêt opposé.

Le respect de ces échéances est essentiel et l'octroi d'une prolongation ne pourra se faire qu'à titre exceptionnel.

Tous les participants sont invités à déposer, parallèlement à leurs documents sur copie papier, une copie électronique de ces documents sur disquette compatible IBM de 3,5 po (dans le logiciel WordPerfect 9.0 ou dans un logiciel convertible).

Audience publique possible

L'Office prévoit statuer sur la question de la portée d'ici la mi-avril 2001 et annonce par les présentes que, selon l'issue de sa décision sur la portée, il pourra convoquer une audience publique sur le fond de la demande de FE. Il faut s'attendre à ce que, lors d'une telle audience, FE, le CN et d'autres intervenants présentent leurs mémoires oralement, avec d'autres pièces justificatives et des plaidoiries orales. Un préavis de l'heure et du lieu de cette audience ainsi que des directives procédurales et du mandat de l'audience sera émis advenant qu'une telle audience soit convoquée.

Annexe 1

Question 1

FE affirme être une compagnie de chemin de fer qui a présenté une demande à l'appui de la décision no 388-R-1999 de l'Office datée du 5 juillet 1999 et du certificat d'aptitude no 99001, également daté du 5 juillet 1999. Cette décision et le certificat précisent que le certificat est accordé à des fins précises, qui sont énoncées dans la décision et le certificat. FE est priée de préciser si le projet d'exploitation de la ligne de chemin de fer est terminé ou s'il se poursuit. FE doit indiquer que ce certificat suffit à présenter une demande d'octroi de droits de circulation en tant que « compagnie de chemin de fer » au sens de l'article 138 de la LTC.

Question 2

FE prétend que l'intérêt public est bien servi par un service moins coûteux. Il faut fournir la définition d'intérêt public à l'appui de la demande visant les droits de circulation et fournir des données indiquant de quelle façon les coûts moins élevés d'un exploitant régional se traduiront par des taux plus concurrentiels pour les expéditeurs et l'impact que ce facteur aura sur l'intérêt public.

Question 3

L'Office demande à FE de lui fournir une copie de ses états financiers pro forma ainsi que de son plan d'activités qui doit comporter les renseignements suivants :

A. Marchés et service

  1. Le nombre total de kilomètres que FE entend exploiter;
  2. le marché et les clients que FE entend servir le long des voies proposées;
  3. pour les marchés en question, une estimation des volumes annuels par produit pour les trois premières années d'exploitation;
  4. si l'un quelconque de ces produits est classé comme marchandise dangereuse;
  5. si FE envisage d'exploiter un service ferroviaire voyageurs;
  6. à propos de chaque groupe de subdivision, préciser l'emplacement de l'équipe de train, l'itinéraire du trafic, la fréquence prévue du trafic et l'horaire du service, la taille des convois exploités, la longueur moyenne prévue des trains, les besoins en ravitaillement, les besoins de manoeuvre dans les cours de triage du CN, une description des travaux à exécuter, notamment les durées prévues de rotation des wagons, le type de service à fournir et les volumes annuels prévus pour les trois premières années;
  7. en ce qui concerne tout transport de grain prévu, décrire le rôle que FE jouera pour assurer la fourniture de wagons dans le cadre du régime évolutif de répartition des wagons qui met en cause les expéditeurs de grains, la Commission canadienne du blé (CCB), le CN et le CP;
  8. de préciser si FE a entamé des pourparlers avec les gouvernements fédéral et provinciaux et la CCB au sujet de la répartition des wagons-trémies appartenant au gouvernement affectés au transport du grain et, dans l'affirmative, la nature et l'aboutissement de ces pourparlers.

B. Matériel et personnel

  1. Une description des matériels ferroviaires actuellement exploités par FE, notamment les locomotives et autres matériels roulants, y compris le type, le poids à vide, la capacité, la longueur et l'âge;
  2. une description des matériels ferroviaires actuellement loués par FE, notamment des locomotives et autres matériels roulants. Pour les locomotives, mentionner la puissance, l'âge et la masse. Pour le matériel roulant, préciser le type, le poids à vide, la capacité de charge, la longueur et l'âge;
  3. des précisions sur les plans de FE de faire l'achat ou la location de matériels ferroviaires, notamment à propos de chaque type de matériel, le type de transaction prévu (achat ou location), le nombre de matériels à acheter ou à louer et la puissance (locomotives) ou le poids à vide et la capacité de charge (wagons de marchandises) des matériels;
  4. une description de la façon dont l'entretien des matériels ferroviaires se fera, notamment des précisions sur les qualifications du personnel d'entretien;
  5. une description des installations d'entretien du matériel ferroviaire appartenant à FE, en précisant à propos de chaque installation l'emplacement, la superficie en mètres carrés et les équipements d'entretien qui s'y trouvent;
  6. le nombre d'employés que FE a l'intention d'employer pour assurer l'exploitation projetée, notamment une ventilation du nombre de personnes affectées à la gestion de l'entreprise, aux services à la clientèle, aux équipes de train et à l'entretien des matériels, et d'autres employés;
  7. une description des postes de relève des équipes;
  8. une description des dispositions prises par FE pour dégager les wagons déraillés et garer les wagons avariés;
  9. une description des plans d'interaction entre les trains de FE et les trains du CN, notamment de la façon dont les trains de FE seront intégrés dans les horaires du CN et également dont FE réglera les questions de priorité des trains;
  10. si FE prévoit un trafic d'échange avec d'autres compagnies de chemin de fer et, dans ce cas, une liste des dispositions d'échange.

Question 4

Dans sa demande, FE affirme que l'intérêt public est bien servi par un service moins coûteux et que les coûts inférieurs d'un exploitant régional se traduiront par des taux plus concurrentiels pour les expéditeurs. De l'avis de FE, des taux inférieurs sont possibles car ses coûts de transport du grain seront inférieurs à ceux du CN. FE doit donc fournir les tarifs marchandises prévus en précisant les principales catégories de coûts (main-d'oeuvre, immobilisations et autres charges d'exploitation) qui étayent l'affirmation de FE qu'elle est un exploitant moins coûteux que le CN.

Question 5

Dans sa demande, FE affirme que des coûts portuaires inférieurs sont possibles dès lors que le port de Prince Rupert atteindra son plein rendement. Il faut démontrer de quelle façon le service proposé par FE aidera le port de Prince Rupert à atteindre son plein rendement, autorisant par là un abaissement des coûts portuaires. De plus, il faut préciser si FE a pris des engagements avec les expéditeurs de grain ou d'autres expéditeurs au sujet de l'utilisation plus poussée du port de Prince Rupert. Dans ce cas, il faut fournir tous les documents nécessaires à cet égard.

Question 6

Advenant que le port de Prince Rupert donne toute sa mesure, quel effet cela aura-t-il sur le port de Vancouver?

Question 7

Quel impact l'exploitation prévue de FE aura sur les localités situées le long des voies de chemin de fer précisées dans la demande?

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