Lettre-décision n° LET-R-188-2006

le 13 juillet 2006

Demande présentée par la Ville d'Ottawa en vertu du paragraphe 98(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir l'approbation du projet de construction d'une ligne de chemin de fer nord-sud pour train léger, depuis le pont Mackenzie King jusqu'à l'avenue Woodroffe, dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario.

No de référence : 
R 8045/O1

Contexte

[1] Le 5 avril 2006, la Ville d'Ottawa (ci-après la Ville) a présenté la demande énoncée ci-dessus à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office). Une demande faite en vertu du paragraphe 98(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) entraîne l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE) et l'Office doit s'assurer, en qualité d'autorité responsable et de concert avec toutes les autres autorités responsables, qu'une évaluation environnementale est effectuée avant que soit prise toute décision irrévocable relativement au projet. La demande était assortie d'un rapport d'examen préalable dans l'optique d'une extension éventuelle du projet au-delà des paramètres énoncés ci-dessus (trajet commençant au Centre Rideau et se terminant à Barrhaven, avec un embranchement en direction de l'aéroport).

[2] En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la LCÉE, une équipe d'évaluation environnementale (ci-après l'équipe) a fait l'examen du projet. L'équipe était composée de représentants des sept autorités fédérales ci-après, lesquelles sont requises pour qu'une ou des approbations soi(en)t donnée(s) au projet :

  • Agriculture Canada,
  • L'Office des transports du Canada,
  • Pêches et Océans Canada,
  • Infrastructure Canada,
  • L'Agence Parcs Canada,
  • Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,
  • Transports Canada.

[3] L'équipe était secondée par trois ministères experts, nommément Environnement Canada, Santé Canada et la Commission de la capitale nationale. Étant donné que le projet devait faire l'objet à la fois d'une évaluation environnementale provinciale et d'une évaluation environnementale fédérale, un coordonnateur fédéral des évaluations environnementales a été nommé par le Bureau de l'Ontario de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Conformément au paragraphe 17(1) de la LCÉE, l'équipe a mandaté la Ville pour qu'elle prépare le rapport d'évaluation.

[4] En se fondant sur la description du projet que la Ville lui a soumise le 27 décembre 2004, l'équipe a publié, le 7 septembre 2005, un document d'orientation qui établissait les points ci-dessous.

Projet

[5] En raison de la proximité géographique et de l'interdépendance des travaux et des activités physiques, la portée du projet englobe tous les aspects de la demande touchant à la construction, au fonctionnement et à l'entretien, ainsi qu'aux étapes d'amélioration et de mise hors service.

Évaluation

[6] Les limites de l'espace propre à l'évaluation ont été définies pour chacune des composantes environnementales que pourrait concerner le projet et pour chaque composante où l'on prévoit un effet mesurable pouvant s'inscrire dans l'évaluation des effets cumulatifs. Le cadre temporel a été établi en fonction de la durée de vie du projet proposé.

Éléments à prendre en considération

[7] Conformément au paragraphe 16(1) de la LCÉE, l'évaluation devrait prendre en compte les éléments suivants :

  • les effets négatifs potentiels du projet (dont les effets cumulatifs);
  • la portée de ces effets;
  • les commentaires recueillis auprès du public, conformément à la LCÉE;
  • des mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables pour tout effet négatif non négligeable du projet;
  • tout autre élément ayant trait à l'évaluation que les autorités responsables pourraient avoir à examiner.

[8] Pour étayer l'information transmise à la Ville, l'équipe a préparé un texte sur les éléments à prendre en considération ainsi qu'une liste détaillée des questions particulières qui doivent être résolues. Sont à prendre en considération les éléments suivants :

  • accidents et défaillances;
  • qualité de l'air;
  • archéologie, histoire, paléontologie;
  • Ferme expérimentale centrale;
  • sites contaminés;
  • poissons et habitats des poissons;
  • santé et bien-être;
  • utilisation des sols;
  • bruits/vibrations;
  • disponibilité du matériel roulant;
  • canal Rideau;
  • espèces qu'il faut protéger;
  • eaux de surface et eaux souterraines;
  • transport;
  • végétation et zones humides;
  • gestion des déchets;
  • vie sauvage et oiseaux migrateurs.

[9] La Ville a engagé des consultants en environnement pour qu'ils préparent le rapport d'évaluation décrivant le projet, l'état de l'environnement actuel, les effets négatifs potentiels et les mesures d'atténuation afférentes. D'autres parties du document traitent des effets de l'environnement sur le projet, des effets cumulatifs et de la consultation. La dernière partie du rapport porte sur le plan de gestion environnementale du projet, sa révision et sa mise en œuvre. Après que l'équipe eut examiné trois ébauches du rapport d'évaluation et formulé ses commentaires, la Ville a soumis la version finale dudit rapport à l'Office le 7 juin 2006.

[10] Le projet a aussi fait l'objet d'une évaluation environnementale distincte, satisfaisant ainsi aux dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario. Le 19 juin 2006, le ministre de l'Environnement de l'Ontario a annoncé que le gouvernement de l'Ontario avait approuvé l'évaluation environnementale provinciale pour le projet.

[11] Dans le cadre du processus provincial d'évaluation environnementale, la Ville a organisé une série de journées portes ouvertes à chacune des quatre étapes critiques ci-après :

  • mandat provincial;
  • évaluation provinciale des solutions de rechange;
  • évaluation provinciale des solutions de rechange proposées;
  • conception du fonctionnement.

[12] De plus, la Ville a mis une copie de l'évaluation environnementale provinciale à la disponibilité du public en différents endroits de par la ville aux fins de consultation et de commentaires. Elle a de plus consulté un groupe d'entreprises, ainsi que des ministères et des organismes.

[13] Conformément aux directives de l'Office, la Ville a fait publier, dans le Ottawa Citizenet dans Le Droit du 7 avril 2006, un avis concernant la demande présentée dans le cadre de l'article 98 de la LTC et le rapport d'évaluation environnementale s'y rapportant. Le rapport d'évaluation du gouvernement fédéral a été mis à la disposition du public aux fins de commentaires aux mêmes endroits que l'évaluation environnementale provinciale. Les parties intéressées disposaient de trente jours pour faire parvenir leurs commentaires à l'Office.

Question

[14] L'Office doit déterminer si l'évaluation satisfait aux exigences de l'article 16 de la LCÉE et, dans l'affirmative, il doit établir lequel des énoncés suivants sera retenu, conformément aux dispositions du paragraphe 20(1) de la LCÉE :

  1. Le projet n'aura probablement pas d'effets négatifs notables sur l'environnement, compte tenu des mesures d'atténuation qui seront instaurées selon ce que l'Office jugera approprié.
  2. Le projet aura vraisemblablement des effets négatifs sur l'environnement qui, dans les circonstances, ne sont pas justifiables.
  3. Le projet doit être soumis au ministre de l'Environnement afin qu'il soit passé en revue par un médiateur ou par un groupe d'examen, compte tenu de l'un des deux aspects suivants :
    1. l'incertitude qui prévaut à savoir si, oui ou non, le projet risque d'avoir des effets négatifs sur l'environnement;
    2. l'ampleur des préoccupations du public à l'égard du projet le justifie.

[15] L'Office ne pourra exercer le pouvoir décisionnel que lui confère l'article 98 de la LTC quant à l'approbation de la construction de la ligne de chemin de fer proposée que si c'est l'énoncé a) ci-dessus qui aura été retenu.

Analyse et résultats

Rapport d'évaluation

[16] Dans son rapport d'évaluation, la Ville a abordé ce qui suit :

  • la description des travaux et des activités qui se dérouleront physiquement dans le cadre du projet;
  • l'environnement actuel;
  • les effets négatifs potentiels sur l'environnement qui sont décrits dans le document énonçant la portée du projet;
  • ses intentions en ce qui a trait à l'atténuation des effets négatifs;
  • les effets de l'environnement sur le projet;
  • les effets cumulatifs;
  • le programme de consultation de la Ville.

[17] L'Office a passé en revue le rapport d'évaluation environnementale préparé par Ecoplans pour la Ville d'Ottawa et reconnaît qu'il satisfait aux exigences édictées à l'article 16 de la LCÉE, telles qu'elles sont répertoriées plus en détail dans le document décrivant la portée du projet.

[18] L'Office souligne que d'autres membres de l'équipe d'évaluation ont eux aussi constaté avec satisfaction que le rapport d'évaluation répondait aux exigences édictées à l'article 16 de la LCÉE, telles qu'elles sont définies dans le document décrivant la portée du projet.

Décision découlant de l'évaluation

[19] En se basant sur le rapport d'évaluation environnementale et sur les commentaires qui ont été recueillis à la suite de l'affichage public auquel la Ville d'Ottawa a procédé dans le cadre de la demande qu'elle a présentée à l'Office, ce dernier a déterminé, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCÉE, que le projet n'aura probablement pas d'effets négatifs notables sur l'environnement, compte tenu des mesures d'atténuation proposées par la Ville et jugées appropriées par l'Office. Par conséquent, l'Office exercera son pouvoir décisionnel, conformément à l'article 98 de la LTC. Advenant l'approbation par l'Office de la construction de la ligne de chemin de fer proposée en vertu de l'article 98 de la LTC, seront ajoutées conformément au paragraphe 28(1) de la LTC les clauses ci-après à toutes celles qui pourraient s'avérer nécessaires en vue de respecter les dispositions de l'article 98 de la LTC.

[20] La Ville devra :

  1. instaurer des mesures, des pratiques et des procédures d'atténuation visant la protection de l'environnement, telles qu'elles sont décrites dans le rapport d'examen préalable et ses documents connexes;
  2. ne modifier en rien lesdites mesures, pratiques et procédures d'atténuation sans avoir reçu l'autorisation préalable de l'Office;
  3. soumettre les documents suivants, dans les termes exigés par l'Office :
    1. avant le début de la construction de la ligne de chemin de fer, le Plan de gestion environnementale du projet (PGEP);
    2. durant la construction de la ligne de chemin de fer, des rapports trimestriels sur l'avancement du projet, si possible (avec, entre autres choses, des cartes et des photographies), donnant un aperçu des aspects suivants :
      • l'avancement des travaux de construction;
      • l'issue de la mise en œuvre des mesures d'atténuation de la Ville;
      • une évaluation du résultat des changements approuvés aux mesures, pratiques et procédures d'atténuation visant la protection de l'environnement.

[21] De plus, l'Office est d'avis qu'il est approprié, dans ce cas-ci et conformément au paragraphe 38(1) de la LCÉE, d'instaurer un programme de suivi pour ce projet. Advenant l'approbation par l'Office de la construction de la ligne de chemin de fer proposée en vertu de l'article 98 de la LTC, seront ajoutées, conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, les dispositions ci-après :

[22] La Ville devra :

  1. soumettre à l'Office un plan de suivi (établi en collaboration avec le personnel de l'Office) aux fins d'approbation, afin de :
    • réévaluer les prévisions consignées dans le rapport d'examen préalable et ses documents connexes;
    • procéder à une évaluation du degré de réussite de la restauration du droit de passage;
  2. surveiller les effets de la construction et du fonctionnement de la ligne de chemin de fer selon ce qui aura été établi dans ce plan de suivi;
  3. dans les deux mois suivant la construction de la voie ferrée, soumettre un rapport environnemental de l'ouvrage fini à partir des résultats obtenus dans le cadre du programme de suivi de la Ville, comprenant :
    • une réévaluation détaillée des effets négatifs sur l'environnement envisagés dans le cadre de la construction de la ligne de chemin de fer (tels qu'ils sont décrits dans le rapport d'examen préalable, dans les documents connexes et dans les demandes de changements);
    • une évaluation de ce ce qu'ont donné les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation et tout changement approuvé que la Ville a mis en œuvre pour protéger l'environnement;
    • une description de tout autre effet persistant qui nécessiterait une atténuation plus poussée;
  4. le 1ernovembre suivant la fin du premier cycle complet des cultures qui se sera écoulé après que la Ville aura restauré le site du projet, soumettre un rapport de suivi (avec, entre autres choses, des cartes et des photographies) comportant les renseignements suivants :
    • un réévaluation complète des effets envisagés du projet tels qu'ils sont consignés dans le rapport d'examen préalable et ses documents connexes;
    • une évaluation détaillée portant sur la résultante de l'atténuation, de tout changement et de la restauration du droit de passage.
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