Lettre-décision n° LET-R-2-2020

le 6 janvier 2020

Enquête en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC)

Numéro de cas : 
19-03980

CONTEXTE

Le 30 septembre 2019, l’Office des transports du Canada (Office) a lancé une enquête en vertu de l’article 94.1 de la LTC afin de déterminer si The Essex Terminal Railway Company (Essex) satisfait aux exigences en matière d’assurance prévues par la loi pour ce qui est du transport de pétrole brut. Dans la décision no LET-R-65-2019 (décision), l’Office a ordonné à Essex :

  • de démontrer, d’ici le 30 octobre 2019, qu’elle satisfait aux exigences en matière d’assurance responsabilité civile de la LTC pour ce qui est du transport de pétrole brut, plus particulièrement aux exigences du paragraphe 152.7(2) et de l’article 152.8 de la LTC;
  • de ne pas transporter de pétrole brut ni accepter le transport de pétrole brut sur ses voies tant qu’elle n’aura pas convaincu l’Office qu’elle satisfait aux exigences connexes en matière d’assurance prévues par la loi.

L’Office a indiqué dans la décision qu’Essex peut démontrer qu’elle satisfait aux exigences en matière d’assurance de l’une des trois façons suivantes :

  • en indiquant dans ses polices d’assurance un libellé qui confirme de façon claire et directe qu’elles offrent une couverture de responsabilité sans faute et solidaire, conformément aux exigences de la LTC;
  • en obtenant une confirmation écrite de ses assureurs que leurs polices offrent une couverture de responsabilité sans faute et solidaire, conformément aux exigences de la LTC; ou
  • en démontrant qu’elle a la capacité financière de s’auto-assurer jusqu’au niveau minimal d’assurance responsabilité civile qu’elle est tenue de détenir.

LA LOI

En ce qui concerne les compagnies de chemin de fer qui détiennent un certificat d’aptitude délivré par l’Office et qui transportent du pétrole brut ou acceptent le transport de pétrole brut sur leurs voies, la LTC énonce ce qui suit :

152.7(1) La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

152.7(2) Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.

152.8 La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.

RÉPONSE D’ESSEX

Essex a répondu à la décision dans une lettre du 2 octobre 2019 et dans un courriel du 3 octobre 2019, dans lesquels elle déclare que son système de permis d’embargo démontre que tous les produits de pétrole brut ont fait l’objet d’un embargo depuis le 3 juillet 2019 et qu’Essex ne transportera pas de pétrole brut.

ANALYSE

Essex n’a fourni aucune des preuves nécessaires pour démontrer qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe 152.7(2) et de l’article 152.8 de la LTC. Par conséquent, l’Office n’est pas convaincu qu’Essex satisfait aux exigences du paragraphe 152.7(2) et de l’article 152.8 de la LTC. Il est donc interdit à Essex de transporter du pétrole brut tant qu’elle n’aura pas satisfait à ces exigences, et son certificat d’aptitude sera modifié en conséquence.

La présente détermination et la modification du certificat d’aptitude qui en découle ne soustraient pas Essex à ses obligations en matière de niveau de services en vertu de la LTC. Si Essex reçoit une demande de transport de pétrole brut, le respect de ces obligations exigera qu’elle déploie tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé, y compris possiblement faire des démarches pour obtenir l’assurance obligatoire. Si elle démontre, à la satisfaction de l’Office, qu’elle a souscrit à cette assurance, l’Office modifiera son certificat d’aptitude en conséquence.

L’Office conclut également que l’embargo appliqué par Essex est une utilisation inappropriée de ce mécanisme, car il ne répond pas aux critères établis par l’Office dans la décision no CONF-9-2019. Les transporteurs ne peuvent avoir recours à des embargos qu’à titre exceptionnel et uniquement lorsque des facteurs indépendants de leur volonté rendent difficiles le transport et la livraison des marchandises en temps opportun et que toutes les autres solutions raisonnables pour résoudre ces problèmes ont été tentées et se sont révélées insuffisantes. Les embargos doivent viser à résoudre des problèmes ponctuels réels, à minimiser les répercussions sur le transport et la livraison pendant leur période d’application, à être temporaires et levés à la première occasion raisonnable.

CONCLUSION ET ORDONNANCE

Étant donné qu’Essex n’a pas convaincu l’Office qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe 152.7(2) et de l’article 152.8 de la LTC, l’Office ordonne à Essex de ne pas transporter de pétrole brut tant qu’elle n’aura pas démontré, à la satisfaction de l’Office, qu’elle satisfait à ces exigences, et l’Office modifie par la présente le certificat d’aptitude d’Essex en conséquence. Le certificat d’aptitude no 96005-1 remplace le certificat d’aptitude no 96005.

L’Office rappelle à Essex que, conformément à l’article 94 de la LTC, elle doit aviser l’Office par écrit et sans délai a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci; b) de toute modification en matière d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité. Aux fins de précision, cette exigence en matière d’avis comprend les scénarios dans lesquels Essex reçoit une demande de transport de pétrole brut et, par conséquent, doit démontrer à l’Office qu’elle satisfait aux exigences connexes en matière d’assurance et demander une modification à son certificat d’aptitude.

Enfin, l’Office ordonne à Essex de lever et, à l’avenir, de ne pas appliquer tout embargo qui ne correspond pas aux critères établis par l’Office dans la décision no CONF-9-2019.

Membre(s)

Scott Streiner
Elizabeth C. Barker
Heather Smith
Date de modification :