Lettre-décision n° LET-R-291-1999
Demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en vue de l'établissement de la valeur nette de récupération de la subdivision de Cudworth et demande présentée par sept administrations municipales de la Saskatchewan en vue de l'obtention d'une décision préliminaire sur l'exclusion de la valeur nette de récupération de la valeur des éléments d'actif acquis en vertu des diverses ententes de remise en état des embranchements
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a reçu une requête des demandeurs dans l'instance susmentionnée en date du 5 novembre 1999 lui demandant l'ajournement de l'audition proposée de cette question. La demande comportait également une requête visant à exclure certains éléments de preuve déposés par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après le CP).
L'Office s'est penché sur cette requête, y compris la réplique des demandeurs en date du 9 novembre 1999 en regard des réponses fournies par le CN et le CP, celles-ci ayant été datées et déposées auprès de l'Office le 8 novembre 1999.
Demande d'ajournement de l'audition
Les demandeurs affirment qu'en vertu de la décision no LET-R-278-1999 de l'Office, en date du 4 novembre 1999, le CN et le CP ont eu l'occasion de présenter leurs propres déclarations de témoins experts, à titre de contre-preuve, en regard de celles déposées par les demandeurs. La date limite pour le dépôt de toute déclaration du CN ou du CP a été fixée au 12 novembre 1999.
Les demandeurs affirment que, si le CN et le CP devaient déposer leurs déclarations de témoins à cette date, les demandeurs subiraient un préjudice injustifié, étant donné qu'ils ne disposeront que de deux journées complètes avant le début des audiences afin d'évaluer ces preuves et de se préparer en vue du contre-interrogatoire. En revanche, le CN et le CP auront bénéficié d'une semaine à la suite du dépôt de la déclaration d'expert des demandeurs, le 8 novembre 1999.
Les demandeurs arguent également que le fait de les priver d'une occasion de répondre aux preuves du CN et du CP constitue un préjudice et qu'il s'agit d'un droit dont ils disposent, en vertu de la loi et de la tradition, à titre de demandeurs dans cette instance.
Par conséquent, si le CN et le CP ont l'intention de déposer des preuves d'expert, les demandeurs demandent l'ajournement de l'instance.
Le CN affirme que la décision no LET-R-278-1999 de l'Office n'établit pas un processus injuste ou préjudiciable. Il demande aussi à l'Office de rejeter la motion des demandeurs. Selon le CN, si cette décision de l'Office n'avait pas été émise, les demandeurs auraient tenté de soumettre des preuves d'expert lors des audiences sans préavis, ce qui, sans plus, aurait été injuste et préjudiciable.
Le CN ne peut offrir de précisions à savoir s'il a l'intention de soumettre des preuves d'expert qui feraient office de contre-preuve, car ce dernier n'a pas encore pris connaissance des preuves que le témoin expert des demandeurs entend soumettre.
Le CP, qui s'oppose également à la demande d'ajournement, n'est pas non plus en mesure de dire s'il a l'intention de déposer des preuves d'expert en tant que contre-preuve avant d'avoir pris connaissance de la déclaration du témoin expert des demandeurs et de l'avoir évaluée. Le CP affirme que permettre des ajournements pour l'évaluation des preuves et de la préparation en vue du contre-interrogatoire va à l'encontre des procédures habituelles de l'Office en ce qui a trait au traitement des preuves d'expert. De plus, il précise que les Règles générales de l'Office national des transports ne contiennent aucune disposition prévoyant un droit de réplique en regard du dépôt de preuves d'expert.
L'Office s'est penché sur ces arguments et conclut que toute preuve d'expert qui pourrait être déposée par le CN ou le CP le sera à titre de réplique au témoignage déjà déposé par l'expert des demandeurs. Il n'existe aucune exigence particulière en droit qui impose à une partie (p. ex. les demandeurs dans cette instance) l'obligation de déposer une contre-preuve d'expert en anticipation d'audiences orales. Une fois les audiences amorcées, les demandeurs auront le droit de présenter des preuves directes ainsi que des contre-preuves portant sur des nouvelles questions soulevées par les parties d'intérêt opposé. Ce droit, qui s'étend à la contre-preuve d'expert, n'est aucunement mis en cause par la décision no LET-R-278-1999 de l'Office.
De plus, l'Office précise que les demandeurs ainsi que le CN et le CP sont conscients de la tenue de ces audiences et des questions en litige et ce, depuis le 3 août 1999, date d'émission de la décision no LET-R-209-1999 de l'Office. À la lumière du temps mis à leur disposition pour préparer leurs plaidoiries et les occasions de les préciser lors des audiences, l'Office ne peut conclure que les demandeurs seront victimes d'un quelconque préjudice dans cette affaire.
L'Office a d'ores et déjà prévu la tenue de ces audiences et a même remis celles-ci à une date ultérieure, le tout dans le but de répondre aux besoins des demandeurs. Or, un ajournement à ce stade-ci entraînerait des difficultés et des coûts financiers indus pour les nombreux participants aux audiences qui ont fait leurs plans en fonction de la date de début du 15 novembre 1999.
À la lumière de ce qui précède, la demande d'un ajournement subséquent formulée par les demandeurs est rejetée.
Exclusion des preuves du CN et du CP
Les demandeurs affirment également que les déclarations de témoins déposées par le CN et le CP dans le cadre de cette instance devraient être exclues ou modifiées, eu égard aux directives contenues dans la décision no LET-R-278-1999 de l'Office.
Selon les demandeurs, la déclaration du CN devrait être carrément exclue, étant donné qu'elle se trouve hors du champ d'application du mandat de l'Office. Les demandeurs affirment que les preuves qui décrivent l'envergure des activités de transport de céréales du CN, les conséquences des rendements inadéquats, les procédures d'imposition des taux tarifaires statutaires ainsi qu'un aperçu de la privatisation du CN ne sont pas des éléments pertinents dans le cadre de cette instance.
Les demandeurs soutiennent également que certains éléments de la déclaration du témoin expert du CP devraient être exclus pour des motifs semblables. Plus précisément, les demandeurs font allusion aux preuves qui traitent des questions économiques liées aux cessions de lignes et des activités de chemin de fer sur de courtes distances, ainsi que des incidences de la cession de lignes sur le coût du transport des céréales.
Les demandeurs demandent aussi à l'Office d'ordonner au CP de fournir les détails complets des preuves qu'il entend soumettre quant à la classification uniforme des comptes et de faire suivre immédiatement toute affirmation ayant été faite par le ministre des Transports au sujet de l'intérêt du gouvernement fédéral dans les éléments d'actif remis en état.
Dans sa réponse, le CN affirme que ses preuves sont bel et bien pertinentes et s'inscrivent dans le cadre du champ d'application du mandat de l'Office. Le CN poursuit en affirmant que, à titre d'intimé, il se devait d'anticiper d'avoir à fournir une contre-preuve en réplique aux preuves que les demandeurs pourraient présenter.
Le CP répond en reconnaissant que certains éléments de ses preuves contenues dans les déclarations de témoins experts se trouvent hors du champ d'application du mandat de l'Office, notamment en ce qui concerne les lignes de courtes distances et la viabilité de ces lignes. Le CP affirme que ces preuves feront l'objet d'un examen exhaustif en vue d'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de pertinence établies par l'Office.
L'Office conclut que les preuves contenues dans les déclarations de témoins experts du CN et du CP portant sur les lignes de courtes distances et la viabilité de ces lignes, les conséquences des rendements inadéquats actuels et futurs pour le CN et le CP ainsi que la privatisation du CN se trouvent hors du champ d'application du mandat de l'Office et que ces dernières sont exclues. Les autres preuves seront admises.
En ce qui a trait à la requête des demandeurs voulant que le CP soit appelé à soumettre ses preuves sur la classification uniforme des comptes, l'Office conclut qu'il est dans l'intérêt de l'Office et de tous les participants aux audiences que ces preuves d'ordre technique soient déposées hâtivement. Le CP devra les déposer auprès de l'Office et en faire parvenir des copies aux demandeurs et au CN au plus tard le 12 novembre 1999.
Cette même date limite s'appliquera également à la transmission de l'affirmation du ministre des Transports concernant l'intérêt du gouvernement fédéral dans les éléments d'actif remis en état et les droits de propriété connexes du CP, tel qu'il en question dans la déclaration de témoin expert de celui-ci. Des copies devront également être transmises aux demandeurs ainsi qu'au CN et ce, au plus tard le 12 novembre 1999.
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