Lettre-décision n° LET-R-34-2020
Révision des certificats d’aptitude des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale dont l’exploitation comprend le transport ou l’autorisation de transport de marchandises sur leurs voies ferrées, selon la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, ch 10 (LTC).
La LTC prévoit le niveau minimal d’assurance que les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale sont tenues de maintenir en tout temps si leur exploitation comprend le transport ou l’autorisation de transport de marchandises sur leurs voies ferrées. Après avoir examiné le tout dernier rapport de conformité déposé à l’égard du certificat d’aptitude de chaque compagnie de chemin de fer qui transporte ou autorise le transport de marchandises sur ses voies ferrées, l’Office des transports du Canada (Office) a décidé de délivrer à nouveau tous les certificats d’aptitude visant ce type d’exploitation afin d’énoncer :
- le volume de marchandises réglementées que la compagnie de chemin de fer est autorisée à transporter par année civile, selon les « catégories d’exploitation de chemin de fer » prévues à l’annexe IV de la LTC;
- si la compagnie de chemin de fer est autorisée à transporter du pétrole brut dans le cadre de ses activités.
CONSIDÉRATIONS
En vertu de l’alinéa 92(3)b) de la LTC, l’Office a pris le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337 (Règlement) pour veiller à ce que les compagnies de chemin de fer respectent en tout temps les exigences en matière d’assurance responsabilité, qui sont déterminées en fonction du type et du volume de certaines marchandises réglementées, telles que le pétrole brut ou les matières toxiques par inhalation (MTI), qu’elles transportent ou dont elles autorisent le transport sur leurs voies ferrées par année civile. Plus précisément, les compagnies de chemin de fer qui transportent ou autorisent le transport de marchandises sur leurs voies ferrées doivent fournir les renseignements énoncés à l’annexe 2 du Règlement (voir l’annexe A).
En outre, pour conserver son certificat d’aptitude, chaque compagnie de chemin de fer qui transporte ou autorise le transport de marchandises sur ses voies ferrées, y compris les fournisseurs de services ferroviaires de passagers qui autorisent le transport de marchandises réglementées sur leur propre infrastructure ferroviaire, doit déposer chaque année auprès de l’Office un rapport de conformité comprenant tous les renseignements pertinents concernant l’assurance et l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile associés à l’exploitation du chemin de fer.
L’Office a tenu compte des renseignements qu’ont fournis, dans leur dernier rapport de conformité annuel, les compagnies de chemin de fer qui transportent ou autorisent le transport de marchandises sur leurs voies ferrées pour déterminer si celles-ci satisfont aux exigences relatives au niveau minimal d’assurance prévues à l’annexe IV de la LTC, en particulier les exigences réglementaires en matière d’assurance qui visent le transport du pétrole brut.
Pour accroître la transparence et mieux sensibiliser les intervenants, l’Office modifie le certificat d’aptitude délivré à chacune des compagnies de chemin de fer énumérées à l’annexe B en précisant, après la description générale actuelle, qui demeure inchangée, de chaque exploitation autorisée au Canada :
- le volume de marchandises réglementées que la compagnie de chemin de fer est autorisée à transporter par année civile, selon les « catégories d’exploitation de chemin de fer » prévues à l’annexe IV de la LTC;
- si la compagnie de chemin de fer est autorisée à transporter du pétrole brut.
Ces modifications apportées aux certificats d’aptitude ne relèvent pas les compagnies de chemin de fer de leurs obligations en matière de niveau de services prévues dans la LTC. Si une compagnie de chemin de fer est appelée à transporter une marchandise réglementée qui aura une répercussion sur le niveau minimal d’assurance responsabilité énoncé dans son certificat d’aptitude, elle doit déployer tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé afin de respecter ses obligations, lesquelles incluront, s’il y a lieu, la souscription de l’assurance obligatoire. Si la compagnie de chemin de fer démontre à la satisfaction de l’Office qu’elle a souscrit l’assurance, l’Office modifiera son certificat d’aptitude en conséquence.
L’Office tient à rappeler à toutes les compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude qu’elles doivent, conformément à l’article 94 de la LTC, aviser l’Office par écrit et sans délai a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci; ou b) de toute modification en matière d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.
Enfin, l’Office tient à rappeler à toutes les compagnies de chemin de fer le bon usage concernant les embargos, selon les critères que l’Office a établis dans la décision no CONF-9-2019. Les transporteurs ne doivent avoir recours à des embargos qu’à titre exceptionnel lorsque des facteurs indépendants de leur volonté rendent difficiles le transport et la livraison des marchandises en temps opportun, et que toutes les autres solutions raisonnables pour résoudre ces problèmes ont été tentées et se sont révélées insuffisantes. Les embargos doivent viser à :
- résoudre des problèmes ponctuels réels;
- minimiser les répercussions sur le transport et la livraison pendant leur période d’application;
- être temporaires;
- être levés à la première occasion raisonnable .
CONCLUSION
Par conséquent, l’Office modifie le certificat d’aptitude délivré à chacune des compagnies de chemin de fer énumérées à l’annexe B pour préciser, après la description générale de chaque exploitation autorisée au Canada :
- le volume de marchandises réglementées que la compagnie de chemin de fer est autorisée à transporter par année civile, selon les « catégories d’exploitation de chemin de fer » prévues à l’annexe IV de la LTC;
- si la compagnie de chemin de fer est autorisée à transporter du pétrole brut, selon les renseignements fournis par la compagnie de chemin de fer dans le dernier rapport de conformité annuel que celle-ci a déposé.
ANNEXE A
Loi sur les transports du Canada, LC 1996), ch 10 (LTC)
En ce qui concerne les compagnies de chemin de fer qui détiennent un certificat d’aptitude délivré par l’Office des transports du Canada (Office), la LTC prévoit ce qui suit :
92(1) L’Office délivre un certificat d’aptitude :
…
b. pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
92(1.1) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques ci-après que le projet d’exploitation peut entraîner :
- les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;
- les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;
- les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;
- en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1).
92(3) L’Office peut, par règlement :
…
b. en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, régir la fourniture des renseignements dont il a besoin pour déterminer si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
93.1(1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude veille à ce que :
…
b. si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b), l’exploitation de chemin de fer visée par le certificat bénéficie en tout temps — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
93.1(2) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d) que l’exploitation peut entraîner.
En ce qui concerne les compagnies de chemin de fer qui détiennent un certificat d’aptitude délivré par l’Office et qui transportent ou autorisent le transport de pétrole brut, la LTC prévoit également ce qui suit :
152.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
accident ferroviaire Tout accident ou incident lié :
- soit à l’exploitation, sur un chemin de fer relevant ou non de l’autorité législative du Parlement, par une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la compagnie transporte pour le compte d’un expéditeur;
- soit à l’exploitation, sur un chemin de fer, par une personne autre qu’une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la personne transporte pour le compte d’une personne qui expédie ou reçoit des marchandises.
caisse Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées créée par le paragraphe 153.4(1).
marchandise désignée Selon le cas :
- le pétrole brut;
- toute marchandise désignée par règlement.
152.7(1) La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.
152.7(2) Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.
152.8 La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.
153(1) Les pertes, dommages et frais dont la compagnie de chemin de fer est responsable sont les suivants :
- les pertes ou dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer responsable en application du paragraphe 152.7(1) — à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard;
- les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;
- la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.
153.4(1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.
L’annexe IV de la LTC donne un apercu des catégories d’exploitation de chemin de fer suivantes :
Article | Catégorie d’exploitation de chemin de fer | Niveau minimal d’assurance responsabilité |
---|---|---|
1 | Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 4 | 25 000 000 $ par évènement |
2 | Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses | 100 000 000 $ par évènement |
3 | Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut | 250 000 000 $ par évènement |
4 | Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut | 1 000 000 000 $ par évènement |
Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337 (Règlement)
Le Règlement prévoit :
6(2) Le titulaire d’un certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2, en plus de lui signaler tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article :
- avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle;
- dans tous les cas, au moins une fois par année.
L’annexe 2 du Règlement prévoit :
Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers
- Le numéro de chaque police d’assurance.
- Le montant d’assurance par événement et par période d’assurance de chaque police, pour chaque risque visé au paragraphe 92(1.1) de la Loi.
- Le type de police.
- La période de couverture de chaque police.
- La dénomination sociale de chaque assureur et sa note de solidité financière, établie par une agence de notation financière.
- Le montant de l’affectation pour l’autoassurance.
- Le montant de la franchise de chaque police.
- Une confirmation écrite des renseignements visés aux articles 1 à 7 de la présente annexe de la part du courtier d’assurance du demandeur, ou, à défaut de courtier, une confirmation écrite de ces renseignements de la part de chacun des assureurs en ce qui concerne leurs polices respectives.
- Une déclaration portant que le demandeur a informé chacun de ses assureurs :
a. de la nature et de l’étendue de l’exploitation et des risques de responsabilité civile associés;
b. de tout incident, accident ou événement pouvant donner lieu à une réclamation que le demandeur est tenu de signaler au titre de sa police.
10. Une déclaration portant que le montant d’assurance par évènement visé à l’article 2 de la présente annexe est disponible, malgré toute réclamation en cours ou acceptée.
11. Une déclaration portant que le demandeur a la capacité financière de payer les montants visés aux articles 6 et 7 de la présente annexe.
12. Les états financiers audités du demandeur pour les trois derniers exercices complets ou, à défaut, tout état financier audité pour l’un ou l’autre de ces exercices et tout autre renseignement financier pertinent.
13. Le volume ou volume projeté de matière toxique par inhalation, pétrole brut et autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, en tonnes métriques, qui a été ou sera transporté :
a. par le demandeur sur ses voies ou celles d’une autre personne pendant :
- les deux années civiles complètes précédentes,
- l’année civile en cours et le reste de l’année,
- la prochaine année civile;
b. sur les voies du demandeur par une personne autre que lui pendant :
- les deux années civiles complètes précédentes,
- l’année civile en cours et le reste de l’année,
- la prochaine année civile.
14. La méthodologie utilisée pour calculer les volumes projetés de chaque type de marchandise visée à l’article 13 de la présente annexe.
15. Les documents demandés par l’Office à l’appui des renseignements visés à l’article 13 de la présente annexe, notamment les feuilles de route et autres documents d’expédition.
16. Tout autre renseignement pertinent concernant l’assurance ou l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile associés à l’exploitation du chemin de fer.
ANNEXE B
Titulaire du certificat d’aptitude | Certificat d’aptitude |
---|---|
9961526 Canada Limited | Le certificat d’aptitude no 16001-1 remplace le certificat d’aptitude no 16001. |
BNSF Railway Company | Le certificat d’aptitude no 97015-7 remplace le certificat d’aptitude no 97015-6. |
Chemin de fer QNS L | Le certificat d’aptitude no 97016-2 remplace le certificat d’aptitude no 97016-1. |
Chemin de fer St-Laurent Atlantique (Québec) Inc. | Le certificat d’aptitude no 98002-1 remplace le certificat d’aptitude no 98002. |
Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. | Le certificat d’aptitude no 14001-2 remplace le certificat d’aptitude no 14001-1. |
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique | Le certificat d’aptitude no 96001-4 remplace le certificat d’aptitude no 96001-3. |
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | Le certificat d’aptitude no 97001-9 remplace le certificat d’aptitude no 97001-8. |
CSX Transportation, Inc. | Le certificat d’aptitude no 97004-5 remplace le certificat d’aptitude no 97004-4. |
Eastern Maine Railway Company | Le certificat d’aptitude no 97024-3 remplace le certificat d’aptitude no 97024-2. |
Goderich-Exeter Railway Company Limited | Le certificat d’aptitude no 98001-3 remplace le certificat d’aptitude no 98001-2. |
Hudson Bay Railway Company | Le certificat d’aptitude no 96006-2 remplace le certificat d’aptitude no 96006-1. |
Kettle Falls International Railway Company, LLC | Le certificat d’aptitude no 04001-2 remplace le certificat d’aptitude no 04001-1. |
La Compagnie de Chemin de fer Knob Lake Timmins Inc. | Le certificat d’aptitude no 14002-2 remplace le certificat d’aptitude no 14002-1. |
Nipissing Central Railway Company | Le certificat d’aptitude no 97022-1 remplace le certificat d’aptitude no 97022. |
Norfolk Southern Railway Company | Le certificat d’aptitude no 96003-2 remplace le certificat d’aptitude no 96003-1. |
RaiLink Canada Ltd. | Le certificat d’aptitude no 96002-9 remplace le certificat d’aptitude no 96002-8. |
St. Paul Pacific Northwest Railroad Company, LLC | Le certificat d’aptitude no 18001-1 remplace le certificat d’aptitude no 18001. |
The Toronto Terminals Railway Company Limited | Le certificat d’aptitude no 99002-4 remplace le certificat d’aptitude no 99002-3. |
Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. | Le certificat d’aptitude no 05001-1 remplace le certificat d’aptitude no 05001. |
Union Pacific Railroad Company | Le certificat d’aptitude no 97009-1 remplace le certificat d’aptitude no 97009. |
Via Rail Canada Inc. | Le certificat d’aptitude no 97012-7 remplace le certificat d’aptitude no 97012-6. |
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